Dans le contentieux des marchés publics de travaux, la question de la version du CCAG applicable est souvent éludée. Pourtant, elle détermine, à elle seule, le régime du décompte final, des délais et des pénalités.
Notre cabinet a récemment défendu la thèse selon laquelle le CCAG Travaux de 2009, dans sa version initiale issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, demeurait applicable à un marché. Ceci malgré les tentatives de l’entreprise d’y substituer ses modifications de 2014 puis de 2021.
(Les données sont modifiées pour anonymisation.)
Contexte du litige
La société titulaire soutenait que la mention du « CCAG Travaux 2009 » dans les pièces du marché n’excluait pas, par principe, l’application des modifications ultérieures.
Elle invoquait à l’appui un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai (6 mai 2020, n°19DA02606). Cet arrêt admet que, en l’absence de précision contraire, la dernière version en vigueur au moment de la consultation pouvait être retenue.
L’enjeu n’était pas seulement théorique. De cette interprétation dépendait la possibilité, ou non, d’invoquer le mécanisme du décompte général tacite introduit par la réforme du 3 mars 2014.
Notre analyse juridique
Nous avons démontré que cette présomption ne peut prévaloir lorsqu’il ressort des stipulations particulières du marché, et notamment du CCAP. Des indices concordants révèlent la volonté des parties de s’en tenir à la version initiale du CCAG Travaux.
Cette approche, consacrée par la CAA Versailles, 12 juin 2025, n°23VE00022, impose une lecture concrète du contrat. Elle recherche les marqueurs textuels, procéduraux et structurels propres à la version retenue.
En l’espèce, plusieurs éléments convergeaient :
- Référence explicite à « l’arrêté du 8 septembre 2009 » dans le CCAP, sans mention du décret modificatif du 3 mars 2014 ;
- Délai de quarante-cinq jours laissé au titulaire pour établir son projet de décompte final. Ce délai est caractéristique de la version 2009, ramené à trente jours par la réforme de 2014 ;
- Procédure de décompte calquée sur l’ancienne logique : projet, transmission au maître d’œuvre, notification par le maître d’ouvrage, mise en demeure éventuelle. Cela se fait sans aucune référence à la notification simultanée ni au décompte tacite introduits en 2014 ;
- Numérotation et structure internes conformes à la grille du CCAG 2009 (articles 11.2, 13.3.2, 27.2.3, 46.4). Cela exclut toute renumérotation de 2014 ;
- Conduite contractuelle des parties : tous les échanges relatifs à la clôture du marché se référaient au schéma de 2009. Ils n’évoquaient jamais les délais ou mécanismes issus de 2014.
Jurisprudence récente sur les CCAP “autosuffisants”
La CAA Douai, 16 octobre 2024 (n°22DA00301, Sogea Nord Hydraulique c/ Métropole européenne de Lille) a jugé qu’un CCAP peut, à lui seul, régir intégralement la procédure d’établissement du décompte général. Il rend inapplicables les stipulations du CCAG.
Lorsque le CCAP décrit de manière complète les délais, modalités et effets du décompte, ses stipulations “se suffisent à elles-mêmes”. Peu importe qu’il n’écarte pas expressément l’article 13.4.4 du CCAG Travaux.
C’est exactement la situation rencontrée ici : le CCAP organisait une procédure autonome, excluant par construction tout décompte tacite.
Enseignements pratiques
Cette analyse rappelle trois points essentiels :
- La simple référence au CCAG Travaux ne suffit pas à appliquer ses versions ultérieures ;
- Le CCAP peut constituer un régime autonome, supplétif du CCAG, dès lors qu’il détaille les étapes et délais de règlement ;
- Les juridictions privilégient une lecture factuelle et concordante des pièces contractuelles. Elles le font plutôt qu’un renvoi mécanique à la version la plus récente.
À retenir
- Un marché qui renvoie au CCAG Travaux “selon l’arrêté du 8 septembre 2009” s’en tient à cette version. Cela est valable sauf stipulation contraire expresse.
- La réforme du 3 mars 2014 et le mécanisme du décompte tacite ne s’appliquent pas automatiquement.
- Un CCAP complet et cohérent peut neutraliser les stipulations du CCAG modifié.
⚖️ Cet article propose une analyse juridique générale. Il ne remplace pas un conseil adapté à votre situation particulière.
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Allez plus loin voir notre article Le décompte général tacite est-il valable si le projet de décompte final a été adressé avant la réception ?