Lorsqu’un entrepreneur adresse son projet de décompte final avant la réception des travaux, la procédure du décompte général tacite ne peut, en principe, pas produire ses effets.

(Les données sont modifiées pour anonymisation.)


Contexte pratique

Nous avons accompagné une collectivité publique confrontée à une réclamation fondée sur le mécanisme du décompte général et définitif tacite prévu par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux.

L’entreprise soutenait avoir transmis un projet de décompte final avant réception. Puis un second quelques mois après la réception, sans réponse du maître d’ouvrage.

Selon elle, l’absence de notification dans le délai de dix jours aurait entraîné la naissance d’un décompte général et définitif tacite. Cela rendrait sa créance – de plusieurs centaines de milliers d’euros – définitivement acquise.

Notre cabinet a immédiatement relevé une faille majeure : le premier projet de décompte final avait été adressé avant la réception des travaux. En outre, plusieurs réserves restaient en suspens dont des réserves relevant de la catégorie « sous réserve ».


Problématique juridique rencontrée

La question était simple mais décisive :

un projet de décompte final notifié avant la réception peut-il valablement faire naître un DGD tacite ?

L’article 13.3.2 du CCAG Travaux (version 2014) dispose que le titulaire transmet son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de réception des travaux.

Autrement dit, la réception constitue le point de départ du délai – pas une simple formalité parallèle.

La jurisprudence est constante : un projet de décompte final transmis avant la réception est juridiquement prématuré. Il ne fait pas courir les délais de la procédure du DGD tacite.

En outre, récemment, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a réaffirmé que la procédure du DGD tacite ne peut s’engager qu’à compter de la réception sans réserve ou de la levée des réserves relevant de la catégorie « sous réserve ». C’était le cas en l’espèce (CAA Bordeaux, 1er juin 2022, n°22BX00102).


Notre stratégie et fondement juridique

Nous avons donc reconstruit la chronologie contractuelle autour de ce principe fondamental.

Les pièces du dossier montraient que le premier projet de décompte final avait été transmis avant la réception. Le second, était transmis quant à lui, alors que certaines réserves, notamment la remise des DOE, n’étaient pas levées.

En rappelant que la réception sous réserve – au sens de l’article 41.5 du CCAG Travaux – diffère de la réception avec réserve, nous avons démontré que le titulaire ne pouvait pas présenter son projet de décompte final tant que ces réserves n’étaient pas levées. Celui déjà transmis était prématuré.

Autrement dit, le DGD tacite invoqué reposait sur une base contractuelle inexistante :

– le projet de décompte final avait été adressé avant la date de réception.

– aucun procès-verbal de levée de réserve n’avait été établi,

Nous avons ainsi fait valoir que le mécanisme du DGD tacite ne pouvait être déclenché, faute d’un point de départ régulier.


Enseignements pour des cas similaires

Ce dossier rappelle une règle importante : le DGD tacite n’est pas automatique en dépit de sa formulation au sein du CCAG travaux

Il suppose une séquence parfaitement régulière :

  1. Réception prononcée (ou levée des réserves en cas de réception sous réserve) ;
  2. Transmission du projet de décompte final dans les délais ;
  3. A défaut de notification du décompte général par le maître d’ouvrage, le titulaire a notifié un projet de décompte général, en application de l’article 13.4.4
  4. Absence de réponse du maître d’ouvrage dans le délai de dix jours.

Tout manquement à cette séquence prive la procédure de tout effet.

Le juge refuse de valider un DGD tacite né d’un projet prématuré, même si les travaux sont matériellement achevés.


Conclusion

L’envoi anticipé d’un projet de décompte final – avant la réception ou avant la levée des réserves pour une réception « sous réserve » – rend la procédure du décompte tacite inopérante.

Dans ce cas, le maître d’ouvrage conserve la maîtrise du solde du marché. Il peut opposer ses propres créances, sans craindre l’effet automatique d’un DGD devenu définitif.

Le DGD tacite, souvent invoqué à tort, ne protège pas une entreprise qui a elle-même méconnu la procédure contractuelle.


À retenir


⚖️ Cet article propose une analyse juridique générale. Il ne remplace pas un conseil adapté à votre situation particulière.

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