Lorsque la méthode d’exécution évolue en cours de chantier, la seule conformité au CCTP ne sécurise pas le projet. Une décision récente du Conseil d’État précise les contours de la faute du maître d’ouvrage (MOA) lorsqu’il s’abstient de diriger et de contrôler ce changement, avec à la clé une indemnisation seulement partielle du titulaire (CE, 22 juill. 2025, n° 493810).

Contexte factuel

Un marché de travaux publics prévoyait des fondations par pieux selon deux procédés admis par le CCTP. L’entreprise choisit d’abord un forage-boue (sans vibration). À la suite d’une alerte environnementale relative aux rejets de boues, la maîtrise d’œuvre sollicite une alternative ; l’entreprise propose un forage-tubé avec mise en place par vibro-fonçage, procédé admis et validé par la maîtrise d’œuvre ainsi que par le contrôle technique. Des désordres apparaissent sur un ouvrage voisin, entraînant un arrêt prolongé du chantier.

Problème juridique

L’enjeu est l’indemnisation des surcoûts (arrêt, retards) lorsque la méthode finalement mise en œuvre, bien qu’admise par le marché, s’avère inadaptée au contexte géotechnique et environnemental, alors que le maître d’ouvrage ne s’implique pas suffisamment dans la validation de ce choix.

Solution retenue

Le Conseil d’État approuve la cour administrative d’appel d’avoir retenu une faute du maître d’ouvrage : abstention d’intervention utile lors du changement de méthode, alors même que la fragilité du site et la modification du procédé étaient connues. Ce manquement à l’obligation de direction et de contrôle engage sa responsabilité, mais seulement à proportion de sa contribution au dommage. La juridiction limite l’indemnisation à 25 % ; les fautes de la maîtrise d’œuvre et du contrôle technique — qui ont validé la mise en place par vibro-fonçage — ont également concouru au dommage.

Portée pratique

Bonnes pratiques de gestion du risque

Conclusion

La responsabilité du maître d’ouvrage en cas de changement de méthode d’exécution dépend d’une direction effective du chantier au moment du choix alternatif. Faute caractérisée, causalité prouvée, réparation à proportion : telle est la ligne posée par le Conseil d’État.

À retenir

L’indemnisation vise prioritairement les postes directement liés à l’arrêt ; les surcoûts globaux non démontrés sont exclus.

Le maître d’ouvrage engage sa responsabilité s’il s’abstient de valider utilement une méthode alternative en cours d’exécution.

La conformité au CCTP ne suffit pas si la méthode se révèle inadaptée au contexte.

Référence

CE, 22 juill. 2025, n° 493810, inédit Lebon (Eiffage Génie Civil c/ Bordeaux Métropole)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *