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Référence
Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 22 juillet 2025, n° 493810, Société Eiffage Génie Civil (inédit au recueil Lebon)
Analyse à jour au 20 octobre 2026

Oui, le maître d’ouvrage public qui laisse son entreprise changer de procédé sans s’en mêler commet une faute. Le Conseil d’État le confirme en 2025. Cette faute du maître d’ouvrage public est retenue même si le nouveau procédé figure au CCTP. Elle reste partagée avec le maître d’œuvre et le contrôleur technique. Seuls les jours d’arrêt prouvés sont indemnisés.

Au sommaire

Le problème concret

Votre chantier avance selon une méthode prévue au marché lorsqu’une contrainte extérieure, une alerte environnementale ou une difficulté de sol, oblige à en changer. L’entreprise propose une autre technique, admise elle aussi par le cahier des clauses techniques particulières, et le maître d’œuvre la valide. Quelques semaines plus tard, un ouvrage voisin se dégrade et le chantier s’arrête pendant plusieurs mois.

La question qui se pose alors au maître d’ouvrage public est de savoir s’il peut se retrancher derrière la validation de son maître d’œuvre et la conformité du procédé au CCTP. Pour l’entreprise, il s’agit de savoir ce qu’elle pourra réellement obtenir au titre de l’arrêt, puis de l’allongement du chantier. La décision du Conseil d’État du 22 juillet 2025 répond à ces 2 questions avec netteté.

Un chantier de pieux sur un sol fragile

Une métropole avait confié en 2012 à une entreprise de génie civil la construction d’un ouvrage de franchissement d’une rocade, destiné à s’accoler à un pont existant. Le rapport géotechnique préalable soulignait la mauvaise qualité du sol. Le CCTP prescrivait en conséquence, pour les fondations, des pieux forés selon 2 techniques, le forage sous boue ou le forage tubé.

L’entreprise avait d’abord choisi le forage sous boue, qui ne produit pas de vibrations. La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement s’est toutefois inquiétée du rejet de boues à la bentonite dans les eaux d’un lac voisin. Le maître d’œuvre a alors demandé à l’entreprise de proposer un autre procédé. Celle-ci a retenu le forage tubé, également admis par le CCTP, avec une mise en place des tubes par vibro-fonçage.

Au cours de ces travaux, des désordres sont apparus sur les rampes d’accès du pont existant. Le chantier a été interrompu du 17 janvier au 13 mai 2013. La cour administrative d’appel de Bordeaux a retenu que ces désordres résultaient d’un tassement des remblais déjà en cours sous un sol très compressible, mais révélé ou accéléré par les vibrations du vibro-fonçage. Au stade du décompte, l’entreprise réclamait plus de 4,7 millions d’euros TTC. Le tribunal administratif lui en avait accordé environ 1 million, et la cour a ramené la condamnation à 164 963,64 euros TTC.

La question posée au juge

Le Conseil d’État devait dire si le maître d’ouvrage public qui n’a commis aucune faute dans la définition de ses besoins ni dans la conception du marché peut néanmoins être tenu pour fautif lorsqu’il reste passif face à un changement de méthode d’exécution. Il devait aussi préciser quels préjudices l’entreprise peut obtenir et dans quelle proportion, lorsque d’autres intervenants ont validé le procédé en cause.

Le point à vérifier
Un procédé admis par le CCTP n’est pas pour autant adapté au site. Le maître d’ouvrage qui connaît les fragilités du terrain doit intervenir quand la méthode change.

Ce que juge le Conseil d’État

Une faute par abstention, appréciée au regard de ce que le maître d’ouvrage savait

Le Conseil d’État rejette les 2 pourvois et confirme le raisonnement de la cour. Celle-ci avait relevé, par une appréciation souveraine, que l’arrêt du chantier résultait exclusivement de l’utilisation d’un procédé de forage inadapté à la mauvaise qualité du sol et à la fragilité du pont voisin, et non d’un défaut d’entretien de cet ouvrage. Elle avait surtout constaté que la métropole ne pouvait ignorer ni le mauvais état du pont existant, ni la mauvaise qualité du sol, ni le principe d’une modification du procédé de forage après l’intervention des services de l’État.

De ces constatations, la cour avait déduit une faute que le Conseil d’État valide en ces termes.

« si Bordeaux Métropole n’avait pas commis de faute dans l’estimation de ses besoins ni dans la conception du marché, elle avait commis une faute en s’abstenant d’intervenir dans le choix de la nouvelle méthode d’implantation des pieux, manquant ainsi à son obligation de direction et de contrôle du marché »

La portée de ce motif tient à sa combinaison. La faute ne naît pas d’une erreur de conception, puisque la cour l’écarte expressément, mais d’une passivité au moment où une décision technique engageait le sort de l’opération, alors que le maître d’ouvrage disposait des informations qui auraient dû le conduire à intervenir. Le fait que le forage tubé figure au CCTP ne neutralise pas cette faute, car l’admission d’une technique par les pièces du marché ne garantit pas son adéquation à un site dont on connaît la fragilité. Cette logique rejoint celle que nous avons analysée à propos de la responsabilité du maître d’ouvrage public pour défaut de direction et de surveillance du chantier.

Un lien de causalité limité aux jours d’arrêt démontrés

Le Conseil d’État approuve la cour d’avoir retenu un lien direct entre la faute et un arrêt des travaux de 59 jours pour les pieux, auquel s’ajoutent 21 jours liés à l’approvisionnement des tubes et 11 jours de perte de cadence, soit 91 jours au total. En revanche, l’entreprise invoquait aussi l’allongement de la durée globale du chantier et la réorganisation du phasage des tabliers. La cour a jugé, par une appréciation souveraine que le Conseil d’État ne remet pas en cause, que la réalité de ces surcoûts n’était pas établie.

La distinction est essentielle en pratique. L’arrêt de chantier se documente aisément par des dates, des constats et des ordres de service, alors que la désorganisation qui en découle exige une démonstration poste par poste, rattachée à des pièces contemporaines du chantier. Faute de cette démonstration, la part la plus lourde de la réclamation tombe.

Un partage de responsabilité qui ramène l’indemnisation à 25 %

Le maître d’œuvre et le bureau de contrôle technique avaient eux aussi commis des fautes en validant le procédé de forage par vibration. Le Conseil d’État en déduit, comme la cour, que la faute de la métropole n’a pas concouru à la totalité du dommage, de sorte qu’elle ne peut être condamnée qu’à proportion de sa part, fixée à 25 %. L’entreprise, qui agit contre le seul maître d’ouvrage sur le terrain contractuel, supporte ainsi le reste, sauf à rechercher les autres intervenants sur un autre fondement.

Le Conseil d’État écarte enfin un argument tiré du décompte général. La métropole n’avait pas réservé, dans ce décompte, les dommages subis par le pont voisin. Cette circonstance est jugée sans incidence sur le partage, ces dommages étant distincts du préjudice invoqué par l’entreprise au titre de l’arrêt et de l’allongement des travaux.

À retenir pour le maître d’ouvrage public
Valider un changement de procédé par votre seul maître d’œuvre ne vous protège pas. Si vous connaissez les risques du site, vous devez intervenir dans le choix. À défaut, vous payez votre part du préjudice.

Ce que chaque partie doit faire

Du côté du maître d’ouvrage public

Tout changement de méthode d’exécution doit être traité comme une décision du maître d’ouvrage, et non comme une simple affaire d’exécution laissée à l’entreprise et au maître d’œuvre. Concrètement, la bascule mérite une note technique écrite qui confronte le nouveau procédé aux données géotechniques connues et à l’état des ouvrages voisins, un avis motivé du contrôleur technique, et une décision formalisée du maître d’ouvrage qui précise, le cas échéant, les mesures d’accompagnement. Un constat d’état des avoisinants et un suivi instrumenté pendant les travaux complètent utilement le dispositif lorsque le site est réputé fragile.

L’archivage de ces pièces sert ensuite à 2 fins. Il démontre que le maître d’ouvrage a exercé son pouvoir de direction et de contrôle, ce qui réduit le risque de faute, et il permet, si un dommage survient malgré tout, de faire apparaître la part des autres intervenants dans la répartition. Les collectivités et établissements publics des Hauts-de-France qui conduisent des opérations sur des sols compressibles ou à proximité d’ouvrages anciens ont tout intérêt à intégrer ce réflexe dans leurs procédures internes.

Du côté de l’entreprise

L’entreprise doit, dès la survenance de l’arrêt, isoler les jours d’immobilisation et les coûts qui s’y rattachent, au moyen de constats contradictoires, de comptes rendus de chantier et d’un journal de chantier tenu à jour. L’allongement global et la réorganisation du phasage ne seront indemnisés que s’ils sont démontrés par des éléments propres, et non par une simple comparaison entre le planning initial et la date d’achèvement réelle.

Il lui revient aussi d’anticiper le partage de responsabilité. Lorsque le maître d’œuvre et le contrôleur technique ont validé le procédé, la réclamation contre le maître d’ouvrage ne couvrira qu’une fraction du préjudice, ce qui justifie d’examiner tôt les autres voies d’action. Enfin, le chiffrage doit être porté dans les délais au stade du décompte, car le sort de la réclamation se joue aussi sur ce terrain, comme le rappelle notre analyse sur le solde reconnu dans le décompte général.

À retenir pour les entreprises du BTP
Prouvez chaque jour d’arrêt avec des pièces datées. L’allongement du chantier et la réorganisation du phasage ne sont pas indemnisés sans preuve propre.

Ce qui change pour vos opérations

La décision ne crée pas une responsabilité automatique du maître d’ouvrage à chaque incident de chantier. Elle confirme que la faute du maître d’ouvrage public peut résulter d’une abstention, dès lors qu’il connaissait les fragilités du site et le principe du changement de méthode. Elle confirme également que cette faute n’emporte réparation qu’à proportion de sa contribution au dommage, et seulement pour les préjudices dont la réalité est établie.

Pour le maître d’ouvrage public, l’enjeu est donc de garder la main sur les décisions techniques structurantes et d’en conserver la trace. Pour l’entreprise, il est de construire sa réclamation sur des pièces contemporaines et de mesurer d’emblée la part qu’elle pourra effectivement obtenir.

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Questions fréquentes

Le maître d’ouvrage public est-il responsable si l’entreprise change de méthode d’exécution ?

Oui, s’il connaissait les risques du site et le principe du changement mais n’est pas intervenu dans le choix. Le Conseil d’État y voit un manquement à son obligation de direction et de contrôle du marché. La responsabilité reste partagée avec le maître d’œuvre et le contrôleur technique qui ont validé le procédé.

Un procédé prévu au CCTP peut-il quand même engager la responsabilité du maître d’ouvrage ?

Oui. Le fait qu’une technique soit admise par le CCTP ne prouve pas qu’elle est adaptée au site. Dans l’affaire jugée en 2025, le forage tubé figurait au CCTP, mais son exécution par vibro-fonçage était inadaptée à un sol compressible et à un pont voisin fragile.

Quels préjudices une entreprise peut-elle obtenir après un arrêt de chantier ?

Elle obtient les surcoûts liés aux jours d’arrêt qu’elle démontre, ici 91 jours. L’allongement global du chantier et la réorganisation du phasage ne sont indemnisés que s’ils sont prouvés par des éléments propres. L’indemnité est ensuite réduite à la part de responsabilité du maître d’ouvrage.

Comment se partage la responsabilité entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre et contrôleur technique ?

Chacun répond à proportion de sa contribution au dommage. Dans la décision du 22 juillet 2025, le maître d’ouvrage n’a supporté que 25 % du préjudice de l’entreprise, car le maître d’œuvre et le contrôleur technique avaient eux aussi commis une faute en validant le procédé.

L’auteur

Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, fondateur de Replik Avocats. Droit public, commande publique, construction, urbanisme et immobilier. Intervient pour les entreprises du BTP, les promoteurs, les investisseurs et les collectivités, depuis Lille et devant toutes les juridictions françaises. Voir le profil complet

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