La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 7 avril 2025 (req. n° 23PA02392), Consulter la décision vient rappeler avec netteté que le maître d’ouvrage public ne saurait se retrancher derrière les fautes de l’entrepreneur pour s’exonérer de sa propre part de responsabilité lorsqu’il a manqué à ses obligations de direction et de surveillance. C’est une décision qui intéressera directement les collectivités territoriales, établissements publics et tout maître d’ouvrage public engagé dans des opérations de construction.
Contexte opérationnel
Un maître d’ouvrage public confie la réalisation de travaux à un titulaire de marché dans le cadre d’un contrat relevant du droit public. En cours d’exécution, des désordres ou des dysfonctionnements apparaissent. L’entreprise invoque des difficultés tenant aux conditions d’exécution du marché, tandis que le maître d’ouvrage entend reporter la totalité de la responsabilité sur l’entrepreneur. Le litige est porté devant le tribunal administratif, puis en appel. La Cour doit trancher la question du partage de responsabilité entre les parties.
Faits juridiquement pertinents
Ce type de contentieux révèle classiquement plusieurs éléments déterminants :
- L’absence ou la carence de la maîtrise d’œuvre dans le suivi effectif du chantier ;
- Des ordres de service tardifs, contradictoires ou insuffisamment précis ;
- Des réceptions de travaux réalisées sans réserves alors que des désordres étaient prévisibles ou déjà manifestes ;
- Un défaut de vérification des documents d’exécution transmis par l’entrepreneur.
La Cour identifie dans ces éléments des fautes propres du maître d’ouvrage, distinctes des malfaçons imputables à l’entreprise, et susceptibles de fonder un partage de responsabilité.
Problème juridique
La question posée est précise : dans quelle mesure le maître d’ouvrage public peut-il voir sa responsabilité contractuelle engagée à raison d’un défaut de direction et de surveillance du chantier, indépendamment des fautes commises par l’entrepreneur ?
Dit autrement : la faute de l’entreprise absorbe-t-elle la faute du maître d’ouvrage, ou ces deux responsabilités coexistent-elles et se partagent-elles ?
Analyse et stratégie juridique
Le cadre contractuel des marchés publics de travaux — qu’il s’agisse du CCAG Travaux 2021 ou de ses versions antérieures — impose au maître d’ouvrage des obligations actives tout au long de l’exécution du marché. La direction des travaux n’est pas une prérogative passive : elle suppose un suivi effectif, une réactivité aux aléas du chantier et une capacité à délivrer des instructions claires et opposables.
La jurisprudence administrative applique ici un raisonnement en deux temps :
- Premier temps : identifier les fautes respectives de chacune des parties à l’origine des désordres ou du préjudice. La faute de l’entrepreneur dans l’exécution des travaux est une chose ; le manquement du maître d’ouvrage dans l’exercice de sa mission de surveillance en est une autre, distincte et autonome.
- Second temps : opérer un partage de responsabilité proportionnel au rôle causal de chaque faute dans la survenance du dommage. Ce partage peut conduire à une réduction significative des indemnités réclamées par le maître d’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur, voire à une condamnation du maître d’ouvrage lui-même si l’entrepreneur subit un préjudice du fait des carences de la maîtrise d’ouvrage.
C’est précisément ce mécanisme que la Cour administrative d’appel de Paris applique dans l’arrêt n° 23PA02392. Le maître d’ouvrage public ne peut pas se présenter comme simple victime des insuffisances de l’entreprise s’il a lui-même failli dans l’exercice de ses obligations contractuelles de surveillance.
Sur le plan stratégique, cette décision doit conduire tout maître d’ouvrage public à deux réflexes immédiats :
- Documenter de manière rigoureuse l’ensemble des actes de surveillance et de direction exercés tout au long du chantier (comptes rendus de réunion de chantier, ordres de service datés et motivés, visas des documents d’exécution, rapports de la maîtrise d’œuvre) ;
- Ne pas limiter la défense contentieuse à la seule mise en cause de l’entrepreneur, mais anticiper le risque d’un partage de responsabilité en consolidant la preuve de la diligence déployée.
Appui jurisprudentiel
La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Paris s’inscrit dans une ligne constante. Le Conseil d’État a depuis longtemps posé que le maître d’ouvrage assume une responsabilité propre dans la conduite des opérations de construction, distincte de celle pesant sur les constructeurs. La coexistence de fautes contractuelles de part et d’autre justifie un partage — parfois sévère pour la personne publique — lorsque la surveillance était manifestement insuffisante.
Cette jurisprudence est d’autant plus contraignante que les marchés sont complexes et que les désordres ont une origine multifactorielle : plus le chantier est technique, plus l’obligation de surveillance pesant sur le maître d’ouvrage est intensive.
Solution retenue et enseignement pratique
La Cour retient un partage de responsabilité. Le maître d’ouvrage public ne peut prétendre à une indemnisation intégrale de son préjudice dès lors que ses propres carences dans la direction du chantier ont concouru à la réalisation du dommage.
Ce que tout maître d’ouvrage public doit retenir :
- La surveillance du chantier n’est pas une formalité administrative : elle conditionne la capacité à agir pleinement en responsabilité contre l’entrepreneur en cas de litige ;
- Confier la maîtrise d’œuvre à un prestataire extérieur ne décharge pas totalement le maître d’ouvrage de sa propre responsabilité de direction ;
- En cas de contentieux, la démonstration de la diligence du maître d’ouvrage est un enjeu stratégique de premier ordre, au même titre que la preuve des fautes de l’entreprise ;
- Anticiper le risque de partage de responsabilité dès la phase de réclamation permet de construire une stratégie contentieuse cohérente et d’éviter les mauvaises surprises en cours d’instance.
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