La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 7 avril 2025 (req. n° 23PA02392), Consulter la décision vient rappeler avec netteté que le maître d’ouvrage public ne saurait se retrancher derrière les fautes de l’entrepreneur pour s’exonérer de sa propre part de responsabilité lorsqu’il a manqué à ses obligations de direction et de surveillance. C’est une décision qui intéressera directement les collectivités territoriales, établissements publics et tout maître d’ouvrage public engagé dans des opérations de construction.

Contexte opérationnel

Un maître d’ouvrage public confie la réalisation de travaux à un titulaire de marché dans le cadre d’un contrat relevant du droit public. En cours d’exécution, des désordres ou des dysfonctionnements apparaissent. L’entreprise invoque des difficultés tenant aux conditions d’exécution du marché, tandis que le maître d’ouvrage entend reporter la totalité de la responsabilité sur l’entrepreneur. Le litige est porté devant le tribunal administratif, puis en appel. La Cour doit trancher la question du partage de responsabilité entre les parties.

Faits juridiquement pertinents

Ce type de contentieux révèle classiquement plusieurs éléments déterminants :

La Cour identifie dans ces éléments des fautes propres du maître d’ouvrage, distinctes des malfaçons imputables à l’entreprise, et susceptibles de fonder un partage de responsabilité.

Problème juridique

La question posée est précise : dans quelle mesure le maître d’ouvrage public peut-il voir sa responsabilité contractuelle engagée à raison d’un défaut de direction et de surveillance du chantier, indépendamment des fautes commises par l’entrepreneur ?

Dit autrement : la faute de l’entreprise absorbe-t-elle la faute du maître d’ouvrage, ou ces deux responsabilités coexistent-elles et se partagent-elles ?

Analyse et stratégie juridique

Le cadre contractuel des marchés publics de travaux — qu’il s’agisse du CCAG Travaux 2021 ou de ses versions antérieures — impose au maître d’ouvrage des obligations actives tout au long de l’exécution du marché. La direction des travaux n’est pas une prérogative passive : elle suppose un suivi effectif, une réactivité aux aléas du chantier et une capacité à délivrer des instructions claires et opposables.

La jurisprudence administrative applique ici un raisonnement en deux temps :

C’est précisément ce mécanisme que la Cour administrative d’appel de Paris applique dans l’arrêt n° 23PA02392. Le maître d’ouvrage public ne peut pas se présenter comme simple victime des insuffisances de l’entreprise s’il a lui-même failli dans l’exercice de ses obligations contractuelles de surveillance.

Sur le plan stratégique, cette décision doit conduire tout maître d’ouvrage public à deux réflexes immédiats :

Appui jurisprudentiel

La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Paris s’inscrit dans une ligne constante. Le Conseil d’État a depuis longtemps posé que le maître d’ouvrage assume une responsabilité propre dans la conduite des opérations de construction, distincte de celle pesant sur les constructeurs. La coexistence de fautes contractuelles de part et d’autre justifie un partage — parfois sévère pour la personne publique — lorsque la surveillance était manifestement insuffisante.

Cette jurisprudence est d’autant plus contraignante que les marchés sont complexes et que les désordres ont une origine multifactorielle : plus le chantier est technique, plus l’obligation de surveillance pesant sur le maître d’ouvrage est intensive.

Solution retenue et enseignement pratique

La Cour retient un partage de responsabilité. Le maître d’ouvrage public ne peut prétendre à une indemnisation intégrale de son préjudice dès lors que ses propres carences dans la direction du chantier ont concouru à la réalisation du dommage.

Ce que tout maître d’ouvrage public doit retenir :

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