
Le solde que le maître d’ouvrage reconnaît à l’entreprise dans le décompte général d’un marché public est un minimum. L’entreprise n’a pas à le prouver. Si elle réclame davantage, elle doit seulement justifier ce surplus. Le Conseil d’État l’a rappelé le 16 octobre 2026, en censurant une cour qui lui avait refusé toute somme.
- —Ce que juge le Conseil d’État
- —Un marché soldé par le maître d’ouvrage après la mise en régie de l’entreprise
- —Un décompte général hors du schéma classique du CCAG
- —Décompte général d’un marché public, le maître d’ouvrage ne peut pas revenir sur ce qu’il a reconnu
- —Ce que les entreprises et les maîtres d’ouvrage publics doivent en tirer
- —Ce qui se joue devant la cour de renvoi
Ce que juge le Conseil d’État
La décision du 16 octobre 2026 porte sur le règlement des comptes d’un marché public de travaux. Un maître d’ouvrage public s’était séparé prématurément de l’entreprise titulaire d’un lot, en faisant achever ses prestations par une autre entreprise à ses frais et risques, puis lui avait notifié un décompte général. Ce décompte faisait apparaître un solde en faveur de l’entreprise, qui l’a contesté en réclamant une somme plus importante.
La cour administrative d’appel de Douai avait rejeté toute la demande de l’entreprise, au motif qu’elle ne justifiait pas le montant qu’elle réclamait. Elle aboutissait ainsi à ramener le solde à zéro, alors que le maître d’ouvrage avait lui-même reconnu devoir une somme. Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement. Le solde reconnu dans le décompte général constitue un minimum acquis à l’entreprise, qui n’a pas à le prouver, et seul le surplus qu’elle réclame doit être justifié.
Un marché soldé par le maître d’ouvrage après la mise en régie de l’entreprise
Par un acte d’engagement du 11 mai 2016, l’office public Lille métropole habitat a confié à la société Indigo le lot n° 9, relatif aux peintures et aux sols souples, d’un marché de construction de 12 logements collectifs dénommé « quai de l’ouest », dans le quartier des Bois blancs à Lille. Le marché relevait du CCAG Travaux de 2009, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014, ce qui n’est pas sans conséquence sur la version du CCAG Travaux réellement applicable au règlement des comptes.
Après avoir mis l’entreprise en demeure d’achever les travaux, l’office l’a informée, par un courrier du 8 août 2018, de la poursuite des travaux à ses frais et risques. L’entreprise n’avait pas adressé de projet de décompte final lorsque l’office a établi, le 25 mars 2019, un décompte général chiffrant le solde du marché à 13 127,17 euros hors taxe en sa faveur.
L’entreprise a contesté ce décompte par un mémoire en réclamation du 23 avril 2019, auquel elle joignait son propre projet de décompte final, qui chiffrait le solde à 42 007,94 euros TTC. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Lille. Elle demandait 38 417,97 euros à titre principal et, à titre subsidiaire, 13 127,17 euros, c’est-à-dire le montant du solde arrêté par l’office lui-même.
Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 23 janvier 2024, et la cour administrative d’appel de Douai a confirmé ce rejet par un arrêt du 24 avril 2025. La cour a d’abord jugé que le projet de décompte final de l’entreprise n’était pas devenu définitif. Elle a ensuite écarté sa demande au titre du solde, au motif qu’elle n’avait apporté « aucun élément circonstancié et documenté permettant de démontrer que le solde du marché aurait dû être fixé au montant qu’elle invoque ».
Un décompte général hors du schéma classique du CCAG
La procédure ordinaire part du projet de décompte final de l’entreprise
Dans la procédure prévue par l’article 13 du CCAG Travaux, c’est l’entreprise qui ouvre le règlement des comptes. Après l’achèvement des travaux, elle établit un projet de décompte final, qui est sa demande de paiement finale, et le transmet dans un délai qui court à compter de la réception. Le maître d’œuvre l’accepte ou le rectifie, puis le maître d’ouvrage établit le décompte général et le notifie à l’entreprise. Si l’entreprise tarde à produire son projet de décompte final, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final, mais seulement après une mise en demeure restée sans effet. Le Conseil d’État a rappelé ce déroulement dans une décision du 19 mai 2022 (n° 455134) rendue à propos du tramway de Valenciennes.
Ici, un décompte établi à l’initiative du maître d’ouvrage, sans résiliation
L’affaire Indigo ne suit pas ce schéma. Aucun projet de décompte final n’avait été produit, et c’est le maître d’ouvrage qui, après la mise en demeure d’achever les travaux restée infructueuse et la reprise du chantier en régie, a directement notifié son décompte général. Les décisions publiées ne font état ni d’une réception des travaux de l’entreprise, ni d’une mise en demeure de produire le projet de décompte final, et la cour a d’ailleurs statué « alors même » que l’entreprise n’aurait pas reçu une telle mise en demeure.
On aurait pu s’attendre à un décompte de résiliation, et c’est précisément ce que soutenait l’entreprise. La cour a toutefois jugé qu’« aucune résiliation du marché n’a eu lieu, que seule la poursuite des travaux aux frais et risques de la SARL Indigo a été prononcée ». La mise en régie est en effet une mesure coercitive qui laisse subsister le marché, à la différence de la résiliation pour faute du titulaire, qui y met fin. Le titulaire demeure titulaire, les prestations sont exécutées pour son compte et à ses frais, et le marché est ensuite soldé par un décompte général, sans décompte de liquidation propre à la résiliation.
La régularité de ce décompte général pouvait donc se discuter. Elle n’a cependant pas changé l’issue sur ce point, car la notification d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire, comme l’a jugé le Conseil d’État le 9 novembre 2023 (n° 469673). Le projet de décompte final adressé par l’entreprise avec sa réclamation ne pouvait donc pas devenir définitif, et c’est le décompte de l’office qui servait de base au règlement des comptes.
Décompte général d’un marché public, le maître d’ouvrage ne peut pas revenir sur ce qu’il a reconnu
Une appréciation classique de l’articulation des comptes
Malgré ce contexte particulier, la solution relève d’une lecture classique du CCAG Travaux. En notifiant son décompte général, le maître d’ouvrage arrête sa position sur les comptes du marché, et il est lié par les indications qu’il y porte. Lorsque ce décompte fait apparaître un solde en faveur de l’entreprise, celle-ci n’a plus à prouver le montant correspondant, puisque le maître d’ouvrage l’a lui-même reconnu. Si elle réclame davantage, il lui appartient seulement d’établir les raisons pour lesquelles le solde devrait être plus élevé.
Cette logique est celle que l’on oppose depuis longtemps à l’entreprise. Le CCAG Travaux de 2009 stipulait, dans sa rédaction initiale, que « le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final », de sorte que l’entreprise qui a omis un poste dans ce document ne peut en principe plus le réclamer. Ce qu’on reproche à l’entreprise peut également être reproché au maître d’ouvrage, qui ne peut pas, devant le juge, revenir sur le solde qu’il a reconnu dans le cadre de la procédure de règlement des comptes.
Cela ne prive pas le maître d’ouvrage de toute possibilité de discussion. En l’absence de décompte général devenu définitif, le juge statue sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties pour fixer le solde, comme le rappelle la décision du 9 novembre 2023. Le maître d’ouvrage qui voudrait réduire le solde qu’il a reconnu devrait donc présenter et justifier ses propres demandes, ce que l’office ne paraît pas avoir fait en l’espèce, puisque les décisions publiées ne mentionnent que des conclusions tendant au rejet de la requête.
La censure de la cour administrative d’appel de Douai
La cour avait relevé, au point 12 de son arrêt, que le décompte général du 25 mars 2019 chiffrait le solde à 13 127,17 euros hors taxe en faveur de l’entreprise, soit le montant même de la demande subsidiaire. Elle n’en a pourtant tiré aucune conséquence et a rejeté toute la demande, au motif que l’entreprise ne prouvait pas le montant supérieur qu’elle réclamait. Le Conseil d’État en tire la conséquence dans les termes suivants.
« En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, par un courrier du 25 mars 2019, le maître d’œuvre avait établi un décompte général présentant un solde en faveur de la société Indigo, ce qu’elle a elle-même relevé au point 12 de son arrêt, la cour administrative d’appel de Douai a dénaturé les pièces du dossier. »
Le Conseil d’État a annulé l’arrêt, renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Douai et mis à la charge de l’office la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rendue par une chambre jugeant seule et non publiée au recueil Lebon, la décision ne crée pas de règle nouvelle. Elle rappelle une jurisprudence relativement classique, qu’il était utile de réaffirmer dans un contentieux où le juge du fond l’avait perdue de vue.
Ce que les entreprises et les maîtres d’ouvrage publics doivent en tirer
Pour l’entreprise titulaire du marché
Le premier enseignement concerne la construction de la demande. L’entreprise qui conteste un décompte général a intérêt à articuler ses prétentions par paliers, en demandant d’abord le montant qu’elle estime dû, puis, à titre subsidiaire, au minimum le solde figurant dans le décompte notifié. Elle doit en outre produire ce décompte et le mettre en évidence dans ses écritures, plutôt que de le traiter comme une simple pièce adverse à combattre.
Le deuxième enseignement porte sur la preuve. La décision ne dispense pas l’entreprise de justifier les sommes qu’elle réclame au-delà du décompte. Les postes discutés, qu’il s’agisse du coût imputé au titre de la mise en régie, des pénalités ou de prestations que le décompte n’aurait pas prises en compte, doivent être documentés pièce par pièce, faute de quoi le juge s’en tiendra au solde arrêté par le maître d’ouvrage.
Le troisième enseignement tient aux délais. Même lorsqu’il est notifié dans des conditions discutables, le décompte général doit être contesté par un mémoire en réclamation dans le délai fixé par le CCAG applicable au marché. À défaut, le décompte général devient définitif faute de contestation dans les délais, ce qui ferme toute discussion sur le solde.
Pour le maître d’ouvrage public
Du côté du maître d’ouvrage, le décompte général n’est pas un document de négociation. Le solde qu’il fait apparaître le lie, et il ne pourra pas soutenir devant le juge que ce solde est nul ou négatif sans présenter et justifier ses propres demandes. Il doit donc être vérifié avec soin avant sa notification, en particulier quant à l’imputation des surcoûts de la régie et des pénalités.
Après une mise en régie, le maître d’ouvrage a également intérêt à respecter la procédure du CCAG, en mettant l’entreprise en demeure de produire son projet de décompte final avant d’établir lui-même les comptes. Cette précaution évite de nourrir un débat sur la régularité du décompte général, que l’affaire Indigo montre toujours possible.
Lorsque le litige ne porte que sur l’excédent réclamé par l’entreprise, la question du règlement de la part non discutée du solde mérite d’être examinée sans attendre l’issue du contentieux, ne serait-ce que pour contenir les intérêts susceptibles de courir sur une somme dont le principe n’est pas contesté.
Ce qui se joue devant la cour de renvoi
L’affaire revient devant la cour administrative d’appel de Douai, qui devra fixer le solde du marché en partant du décompte général du 25 mars 2019 et en examinant les éléments produits par l’entreprise au soutien de sa demande principale. Le Conseil d’État n’a pas examiné les autres moyens du pourvoi, notamment celui qui contestait la qualité de décompte général du courrier du 25 mars 2019, de sorte que ces questions restent ouvertes devant la cour.
Pour les entreprises du BTP comme pour les maîtres d’ouvrage publics des Hauts-de-France, cette décision née d’un chantier lillois rappelle une règle simple du contentieux du décompte général d’un marché public. Ce que le maître d’ouvrage a reconnu à l’entreprise lui reste acquis, et la discussion devant le juge ne porte que sur le surplus.
- —Le décompte général tacite est-il valable si le projet de décompte final a été adressé avant la réception ?
- —Marché public de travaux : quand le décompte général devient définitif faute de contestation dans les délais
- —Résiliation d’un marché public pour faute du titulaire : ce que les maîtres d’ouvrage publics doivent démontrer
- —Mise en demeure après réception, l’entreprise peut-elle conditionner les reprises au paiement du solde ?
- —Retards de chantier, comment s’appuyer sur le CCAP pour neutraliser les pénalités
- —Toutes les analyses pour les maîtres d’ouvrage publics
- —Toutes les analyses pour les professionnels du BTP
Les analyses de décisions, écrites pour les décideurs. Pas de communication de cabinet, pas de publicité. Désinscription en un clic.
Recevoir les analyses →Questions fréquentes
Non, pas sans présenter et justifier ses propres demandes. Le solde reconnu dans le décompte général notifié est un minimum pour l’entreprise, qui n’a pas à le prouver. Le Conseil d’État a censuré le 16 octobre 2026 une cour qui avait refusé toute somme alors que ce décompte faisait apparaître un solde positif.
Il faut adresser au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation motivé, dans le délai prévu par le CCAG applicable au marché. À défaut, le décompte devient définitif. Si la réclamation est rejetée, expressément ou implicitement, l’entreprise peut saisir le tribunal administratif pour faire fixer le solde.
Non. La poursuite des travaux aux frais et risques de l’entreprise laisse subsister le marché, qui est ensuite soldé par un décompte général. Dans l’affaire Indigo, la cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’aucune résiliation n’avait eu lieu et a écarté la demande fondée sur l’absence de décompte de résiliation.
Oui, c’est prudent. En demandant à titre principal le montant estimé dû et, à titre subsidiaire, au moins le solde du décompte général, l’entreprise oblige le juge à statuer sur une somme dont le principe n’est pas discuté, même si ses autres postes ne sont pas retenus.
Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, fondateur de Replik Avocats. Droit public, commande publique, construction, urbanisme et immobilier. Intervient pour les entreprises du BTP, les promoteurs, les investisseurs et les collectivités, depuis Lille et devant toutes les juridictions françaises. Voir le profil complet
Chaque situation a ses spécificités. Deux façons d’avoir une lecture claire de la vôtre, gratuitement et sans engagement :