seven construction workers standing on white field

L'entreprise qui a alerté le maître d'ouvrage d'un risque, qu'il a choisi de courir, peut échapper à la garantie décennale : l'acceptation délibérée du risque est une cause étrangère. La Cour de cassation le confirme le 11 juin 2026. C'est une solution classique, mais son intérêt est ailleurs : elle dessine le cheminement exact que le juge doit suivre, et montre qu'une simple recommandation ne suffit jamais.

Vous aviez prévenu, le maître d'ouvrage a choisi l'économie

Vous avez dit au maître d'ouvrage que la solution qu'il retenait ne tiendrait pas. Un bureau d'études l'a confirmé par écrit. Il a maintenu son choix, pour des raisons de coût. Quelques années plus tard, le désordre annoncé survient, et c'est votre entreprise qu'on assigne au titre de la garantie décennale.

La décennale est une responsabilité de plein droit : le constructeur répond du désordre sans qu'on prouve sa faute. Il n'y échappe qu'en démontrant une cause étrangère. L'arrêt du 11 juin 2026 confirme, dans la ligne d'une jurisprudence constante, que le choix assumé du maître d'ouvrage peut en être une. Son apport n'est donc pas théorique : il tient au raisonnement que le juge doit conduire, et aux conditions très concrètes de l'exonération.

Les faits : un auditorium mal isolé

Une société transforme un bâtiment dont elle est propriétaire en auditorium destiné à des concerts. Deux locataires exploitent, dans le même immeuble, des salles polyvalentes et un restaurant. Le maître d'ouvrage confie les travaux à une entreprise de construction, une maîtrise d'œuvre générale à un premier cabinet, une maîtrise d'œuvre acoustique à un second.

L'enjeu, c'est l'isolation phonique. Selon l'expert, la seule méthode réellement efficace aurait été une conception dite « boîte dans la boîte », désolidarisant l'ouvrage de la structure. L'entreprise soutenait avoir informé le maître d'ouvrage, avant et pendant les travaux, notamment par un rapport d'un bureau d'études acoustique du 7 juillet 2010, que renoncer à ce principe produirait des nuisances au-delà des seuils réglementaires. Le maître d'ouvrage aurait écarté cette solution.

L'ouvrage est réceptionné le 6 janvier 2012 avec une réserve acoustique. Les nuisances apparaissent à l'exploitation. La cour d'appel de Paris, le 20 mars 2024, condamne l'entreprise et son assureur, in solidum avec d'autres, à plus d'un million d'euros de reprise, met hors de cause le maître d'œuvre général, mais ne répond pas à l'argument tiré de l'acceptation du risque.

Une confirmation classique : l'acceptation du risque, cause étrangère

Au visa de l'article 1792 du code civil, la troisième chambre civile rappelle la règle :

« Constitue la cause étrangère, au sens de ce texte, l'acceptation délibérée du risque par le maître de l'ouvrage, qui exonère en tout ou partie les constructeurs de leur responsabilité tant à son égard qu'à l'égard de l'acquéreur. »

Rien de nouveau sur le principe : la codification joue son rôle, la solution est ancienne. Ce que la Cour reproche à la cour d'appel, c'est de n'avoir pas fait son travail d'analyse. Les juges du fond s'étaient bornés à constater le lien entre l'intervention de l'entreprise et l'insuffisance phonique et les fautes relevées par l'expert. Saisis d'un moyen d'exonération, ils devaient rechercher si le maître d'ouvrage avait reçu, en cours de chantier, une note soulignant l'insuffisance des principes constructifs et la nécessité de les adapter, et s'il avait délibérément accepté le risque signalé. Faute de l'avoir fait, l'arrêt manque de base légale et est cassé.

La Cour ne dit donc pas que l'entreprise est exonérée. Elle dit que le juge devait se poser la question. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Les trois questions de la cour de renvoi

Pour retenir l'acceptation délibérée du risque, la cour de renvoi devra répondre par l'affirmative à trois questions successives. C'est tout le cheminement de l'exonération.

1. L'information a-t-elle été donnée ?

Le maître d'ouvrage a-t-il effectivement reçu, par écrit, l'alerte sur le principe constructif défaillant ? Ici, le rapport du 7 juillet 2010 est au cœur du débat.

2. Le risque a-t-il été compris dans son ampleur ?

Une information n'emporte acceptation que si le maître d'ouvrage a mesuré les conséquences réelles : non un simple inconfort, mais une impropriété de l'ouvrage à sa destination de salle de concert, avec dépassement des seuils réglementaires. Une alerte minimisée ne suffit pas.

3. Le choix a-t-il été délibéré ?

Le maître d'ouvrage a-t-il, en connaissance de cause, écarté la solution préconisée ? Le fait qu'il ait cherché à faire l'économie de la « boîte dans la boîte » plaide fortement pour le caractère délibéré du choix.

Et voici le point que l'on oublie souvent : même si les trois réponses sont positives, l'exonération n'est pas forcément totale. L'expert a relevé des fautes d'exécution. Si le désordre procède aussi d'une mauvaise réalisation, et pas seulement du choix du maître d'ouvrage, l'entreprise conserve une part de la charge. La formule de la Cour de cassation le dit d'ailleurs expressément : l'acceptation délibérée du risque exonère « en tout ou partie ».

Le point clé
Trois conditions pour s'exonérer : le maître d'ouvrage a été informé, il a compris l'ampleur du risque, il l'a accepté délibérément. Et même là, si vous avez mal exécuté, l'exonération ne sera que partielle.

Le maître d'œuvre à mission complète reste dans la boucle

Second enseignement, utile aux entreprises dans leurs recours. La cour d'appel avait mis hors de cause le maître d'œuvre général, au motif que l'intervention d'un maître d'œuvre acoustique le déchargeait de son devoir de conseil sur ce point. La Cour censure :

« En statuant ainsi, tout en constatant que le maître d'oeuvre général avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, sans relever l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Là encore, la logique de la responsabilité de plein droit : le maître d'œuvre à mission complète ne s'exonère pas en démontrant son absence de faute, ni en désignant un intervenant plus spécialisé. Seule une cause étrangère le libère. Pour l'entreprise poursuivie, c'est un codébiteur de plus, donc une meilleure répartition finale de la charge.

Du simple conseil au protocole d'alerte

La leçon pratique est nette : sur un chantier, une simple recommandation orale ne protège pas. Pour espérer l'exonération, l'alerte doit suivre une véritable méthode, reproductible et traçable :

  • —Écrire, et au maître d'ouvrage lui-même. Pas seulement au maître d'œuvre. C'est le maître d'ouvrage qui accepte le risque.
  • —Nommer le désordre et le quantifier. Le rattacher aux normes et aux seuils applicables. « Solution déconseillée » ne vaut rien ; « dépassement des seuils réglementaires chez les voisins » vaut beaucoup. Joindre une note technique.
  • —Proposer l'alternative et son coût. C'est ce qui rend le refus du maître d'ouvrage délibéré : il a renoncé à une solution identifiée.
  • —Obtenir une instruction écrite. Ordre de service, compte rendu signé ou mail confirmant le maintien du choix malgré l'alerte.
  • —Archiver au moins dix ans. Le litige naît souvent bien après la réception.

La limite : le protocole ne couvre que le risque identifié

Cette mécanique ne fonctionne bien que pour un risque précisément caractérisé, comme ici l'acoustique : l'entreprise savait quel désordre surviendrait et pourquoi. Pour un aléa difficile à anticiper, typiquement des infiltrations dont on ne mesure ni la survenance ni la forme, l'alerte préalable protège beaucoup moins. On n'accepte pas délibérément un risque que personne n'a su identifier. L'acceptation suppose un risque connu et compris ; l'imprévisible lui échappe par nature. D'où l'importance, en amont, d'une caractérisation aussi fine que possible des risques du projet.

À retenir pour les entreprises du BTP
Une remarque en réunion ne vous sauvera pas. Écrivez au maître d'ouvrage, chiffrez le risque et l'alternative, gardez sa réponse. Et sachez que cet argument ne joue que pour un désordre que vous avez précisément identifié.
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Questions fréquentes

Un constructeur peut-il s'exonérer de la garantie décennale ?

Oui, mais seulement en prouvant une cause étrangère ; l'absence de faute ne suffit pas. L'acceptation délibérée du risque par le maître d'ouvrage en est une, qui exonère le constructeur en tout ou partie, comme l'a confirmé la Cour de cassation le 11 juin 2026.

À quelles conditions l'acceptation des risques exonère-t-elle l'entreprise ?

Trois conditions : le maître d'ouvrage a été informé du risque par écrit, il en a compris l'ampleur et les conséquences, et il a délibérément choisi de l'écarter. Une mise en garde vague, orale ou minimisée ne suffit pas à caractériser cette acceptation.

L'exonération est-elle totale ?

Pas nécessairement. La Cour de cassation parle d'une exonération « en tout ou partie ». Si le désordre résulte aussi d'une faute d'exécution de l'entreprise, celle-ci conserve une part de responsabilité, même si le maître d'ouvrage a accepté le risque de conception.

Le maître d'œuvre est-il responsable si un bureau d'études spécialisé est intervenu ?

Oui, s'il avait une mission complète. Selon la Cour de cassation, l'intervention d'un maître d'œuvre spécialisé ne le décharge pas de sa responsabilité décennale. Seule une cause étrangère le peut, et l'absence de faute relevée ne suffit pas.

L'auteur

Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, fondateur de Replik Avocats. Droit public, commande publique, construction, urbanisme et immobilier. Intervient pour les entreprises du BTP, les promoteurs, les investisseurs et les collectivités, depuis Lille et devant toutes les juridictions françaises. Voir le profil complet

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