La Cour administrative d’appel de Marseille, dans une décision du 4 avril 2025, n° 26MA01096, a statué sur une situation que les praticiens du droit de la commande publique connaissent bien : un maître d’ouvrage public tente d’opposer l’irrégularité du contrat à l’entreprise cocontractante pour se soustraire à ses obligations de paiement, alors même que les prestations ont été intégralement réalisées et que la collectivité en a bénéficié.
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Contexte opérationnel

Un opérateur économique a exécuté des prestations dans le cadre d’un marché public de travaux conclu avec une personne publique. À la suite d’un différend sur le règlement des sommes dues, la personne publique a entendu opposer à l’entreprise une irrégularité affectant la formation du contrat pour justifier le refus ou la limitation de ses obligations financières. L’entreprise, estimant avoir correctement exécuté les prestations commandées et réceptionnées, a saisi le juge administratif pour obtenir le paiement des sommes restant dues.

Faits juridiquement pertinents

Plusieurs éléments ressortent du dossier et conditionnent le raisonnement :

Problème juridique

La question posée est celle-ci : dans quelle mesure une personne publique peut-elle opposer la nullité ou l’irrégularité d’un contrat administratif pour refuser le paiement de prestations dont elle a bénéficié ? Et corrélativement, sur quel fondement l’entreprise peut-elle obtenir une indemnisation lorsque le contrat est écarté ou annulé ?

Analyse et stratégie juridique

La jurisprudence administrative a, depuis plusieurs décennies, construit un régime d’indemnisation autonome permettant à l’entreprise évincée ou dont le contrat est annulé d’obtenir réparation sur le terrain quasi-contractuel ou quasi-délictuel, indépendamment de la validité du contrat.

C’est l’enseignement cardinal de l’arrêt Conseil d’État, 9 novembre 2016, Béziers II (n° 386265) : lorsqu’un contrat administratif est annulé ou déclaré sans effet, les parties sont en droit d’obtenir une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause de la personne publique, à hauteur des dépenses utiles exposées par le titulaire et dont la collectivité a effectivement profité.

Ce mécanisme repose sur un syllogisme rigoureux :

Dans la décision commentée, la CAA de Marseille fait application de ces principes et refuse à la personne publique la possibilité de tirer un avantage de l’irrégularité du contrat qu’elle a elle-même contribué à produire ou dont elle entend profiter après coup. La stratégie défensive du maître d’ouvrage consistant à soulever la nullité contractuelle pour échapper à tout règlement se heurte ici à un obstacle jurisprudentiel solide.

Sur le plan stratégique, la Cour rappelle que le juge doit rechercher si les prestations exécutées ont présenté une utilité pour la personne publique, et que cette utilité constitue le plafond de l’indemnisation. Ce n’est donc pas le prix contractuel qui sert nécessairement de référence, mais la valeur réelle du service rendu. Pour l’entreprise, cela impose d’établir avec précision la nature, l’étendue et l’utilité des travaux réalisés, en s’appuyant sur les procès-verbaux de réception, les ordres de service, les situations de travaux et toute correspondance établissant l’accord tacite ou exprès du maître d’ouvrage sur l’avancement des prestations.

Solution retenue

La Cour fait droit, au moins partiellement, à la demande indemnitaire de l’entreprise sur le fondement de l’enrichissement sans cause, en retenant que la personne publique ne peut utilement opposer la nullité du contrat pour éluder ses obligations financières dès lors qu’elle a bénéficié des prestations exécutées. L’irrégularité du contrat ne constitue pas en elle-même une cause d’exonération totale du maître d’ouvrage.

Enseignement pratique

Cette décision délivre plusieurs enseignements opérationnels pour les maîtres d’ouvrage publics et les entreprises :

En synthèse, la CAA de Marseille confirme une ligne jurisprudentielle constante : le droit de la commande publique ne saurait être instrumentalisé par la personne publique pour s’exonérer de ses obligations nées de l’exécution effective de prestations utiles.

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