Marché public et transaction : l'interdiction de renoncer aux intérêts moratoires s'applique à tous les contrats d'aménagement
ECLI : FR:CECHR:2021:443153.20210518
Rapporteur public : Marc Pichon de Vendeuil
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Vous êtes maître d'ouvrage public. Un contrat d'aménagement a dévié : retards, surcoûts, litige. Vous proposez une transaction pour clore le différend. Vous avez peut-être pensé contourner l'interdiction de renoncer aux intérêts moratoires en argumentant que votre vieux contrat de 1991 n'était pas « techniquement » un marché public au sens du droit interne de l'époque. Le Conseil d'État ferme cette porte : même les anciennes concessions d'aménagement tombent sous le coup de l'article 67 de la loi du 8 août 1994. Il n'existe pas d'échappatoire juridique basée sur la date ou la classification ancienne du contrat.
La décision concerne l'aménagement d'une friche devenue zone d'activité. Un contrat de concession d'aménagement avait été signé en 1991. Trente années plus tard, l'opération ne rentrait pas : déficit cumulé. La communauté d'agglomération propose au cocontractant une transaction du 13 août 2015 : règlement du déficit, en contrepartie de la renonciation aux intérêts moratoires dus depuis les retards. Plusieurs élus contestent : cette transaction dépasse les pouvoirs du conseil communautaire.
L'interdiction des intérêts moratoires : un principe établi depuis 2003
L'article 67 de la loi du 8 août 1994 dispose : « Est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. »
Le Conseil d'État l'a appliquée aux transactions bien avant 2021. Dès 2003, il jugeait que cette interdiction vaut « de façon absolue », que la renonciation intervienne au moment du contrat ou ultérieurement, notamment en transaction. C'est de la jurisprudence fixe.
Pourquoi cette rigidité ? Parce qu'elle protège le créancier (l'entreprise) contre une stratégie perverse : retarder volontairement le paiement, puis proposer une transaction où l'administration échange le paiement du principal contre la renonciation aux intérêts moratoires. C'est une pression intolérable sur le créancier. L'article 67 verrouille cette porte.
Beaucoup de collectivités le savent et l'acceptent. Elles savent qu'on ne peut pas renoncer aux intérêts moratoires. Elles s'arrangent pour « habiller » la transaction de manière à ne pas afficher clairement qu'elles font un cadeau sur les intérêts — en espérant que le contrôle de légalité ou le juge ne s'en apercevra pas trop. Mais c'est un calcul risqué.
La porte que vous pensiez ouverte : le contrat d'aménagement de 1991 n'était pas un « marché public »
C'est ici que la décision devient intéressante. La communauté d'agglomération et son cocontractant ont tenté un argument technique très fin : en 1991, les concessions d'aménagement n'étaient pas des « marchés publics » au sens du droit interne français.
À l'époque, les concessions d'aménagement relevaient du code de l'urbanisme (article L. 300-4), pas du code des marchés publics. Distinction technique, certes, mais réelle. Et l'article 67 de 1994 dit explicitement : « Dans le cadre des marchés publics »...
L'idée était séduisante : si votre vieux contrat de 1991 n'était pas un marché public au moment de sa conclusion, alors les dispositions de l'article 67 ne s'appliquent pas. Vous vous échappez. Vous pouvez transiger sur les intérêts moratoires.
Le rapporteur public a même soulevé cet argument en votre faveur. C'était une sortie légitime en droit positif de l'époque.
Le Conseil d'État referme cette porte
Mais le CE n'a pas suivi cette sortie. Il juge que peu importe la date du contrat, peu importe sa classification technique à l'époque : si c'est une opération d'aménagement réalisée à titre onéreux par une collectivité publique, l'interdiction s'applique au moment de la transaction.
Pourquoi ? Parce que l'interdiction de renoncer aux intérêts moratoires n'est pas un détail technique assujetti à l'archéologie des classifications juridiques anciennes. C'est une règle d'ordre public. Elle protège un droit fondamental du créancier en matière de commande publique.
Le CE reconnaît certes que la notion de « marché public » a évolué en 2001, en 2005, en 2006. Les règles ont changé. Mais il refuse de faire remonter ces changements jusqu'aux vieux contrats pour leur appliquer des régimes qui n'existaient pas à leur date de conclusion.
En revanche, quand il s'agit de cette interdiction très spécifique et d'ordre public (l'article 67), il estime qu'elle vaut sans franchise. C'est une protection minimale, non négociable, qui ne plie pas aux changements de contexte.
Conséquences pratiques pour les maîtres d'ouvrage public
Si vous avez déjà signé une transaction
Si vous avez signé une transaction intégrant une renonciation aux intérêts moratoires sur un contrat d'aménagement, même ancien, cette clause est nulle. Les créanciers peuvent la contester à tout moment. Elle ne produit aucun effet juridique.
Cela signifie que le litige initial revit. Vous êtes de nouveau face au cocontractant sur le contrat originel, sans la protection de la transaction que vous aviez signée.
Si vous êtes en phase de négociation
Il faut accepter cette réalité : vous pouvez renégocier la créance principale (montant des travaux, services, coûts réels). Vous pouvez afficher une générosité, des compensations, des abattements sur le principal. Mais les intérêts moratoires restent intangibles. C'est un droit qui ne se négocie pas.
Il y a une leçon pratique pour les deux parties : accepter cette limite dès le départ. Plutôt que de tenter des contournements qui seront contestés, autant la formaliser clairement en disant : « Nous négocions sur la créance principale et les travaux, pas sur les intérêts moratoires. »
Les variantes de renégociation possibles
- Abattement sur la créance principale : réduisez le montant dû (mais reconnaissez que les intérêts restent dus)
- Échelonnement des paiements : proposez un délai de paiement plus long, sans renonciation aux intérêts
- Compensation avec d'autres créances : la collectivité a peut-être elle-même une créance contre le cocontractant
- Générosité sur les frais annexes : prise en charge de frais, indemnités, sans toucher aux intérêts
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