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Référence
Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, 23 janvier 2026, n° 24PA02164
Analyse à jour au 20 octobre 2026

Oui, lancer un chantier alors qu’un lot indispensable n’est pas attribué constitue une faute du maître d’ouvrage public. L’entreprise peut alors être indemnisée du retard subi. Mais elle n’obtient que ce qu’elle prouve, poste par poste et période par période. Dans cette affaire, elle réclamait plus de 440 000 euros et a obtenu un peu plus de 18 000 euros.

Au sommaire

Un lot manquant qui bloque tous les autres

Vous êtes titulaire du lot gros œuvre d’une opération allotie et l’ordre de démarrage vous a été notifié, alors qu’un lot dont dépend la mise au point technique de tout l’ouvrage n’a pas de titulaire. Les avenants de prolongation se succèdent, et vous supportez le coût d’un encadrement et d’un matériel mobilisés plus longtemps que prévu.

Dans un marché à prix forfaitaire, ces surcoûts ne sont pas indemnisés du seul fait que le chantier a duré. L’entreprise doit rattacher ses difficultés soit à des sujétions imprévues ayant bouleversé l’économie du contrat, soit à une faute de la personne publique. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 23 janvier 2026 illustre la seconde voie, et montre surtout jusqu’où le juge pousse ensuite le contrôle du lien de causalité.

Les faits retenus par la cour

La communauté d’agglomération Est Ensemble, devenue établissement public territorial, a fait construire une piscine écologique à Montreuil. Le lot n° 2, gros œuvre, enduits et cloisons, a été attribué le 9 août 2013 pour 3 015 545 euros HT, et l’ordre de service de démarrage a été émis le 16 septembre 2013. La durée des travaux, initialement fixée à 18 mois, a été prolongée par 4 avenants successifs, la réception avec réserves du lot intervenant le 23 mai 2017.

Le lot n° 17, consacré aux bassins naturels et à la phytofiltration, commandait la mise au point technique de l’ensemble des lots, et ses travaux devaient débuter le 6 février 2014. Or la consultation initiale avait été déclarée sans suite le 18 janvier 2013, une seconde consultation a été déclarée sans suite le 20 février 2015, et le marché n’a été notifié qu’en juillet 2015. Un ordre de service n° 7 bis a ajourné, à compter du 16 septembre 2014, les travaux dont la mise au point dépendait de ce lot, et l’avenant n° 1 a prolongé le délai d’exécution de 1 an, notamment en raison de la non-attribution du lot n° 17.

L’entreprise réclamait 440 852,59 euros TTC au titre d’un allongement de 12 mois. Le tribunal administratif de Montreuil avait écarté la faute du maître d’ouvrage, que la cour retient au contraire, tout en n’accordant à ce titre que 18 266,25 euros.

Pourquoi le démarrage prématuré est une faute du maître d’ouvrage public

Le cadre, celui du marché à forfait

La cour rappelle le principe classique selon lequel les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait n’ouvrent droit à indemnité que si l’entreprise établit des sujétions imprévues ou une faute de la personne publique. Elle en précise les terrains habituels.

« […] qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. » (point 9)

La dernière incise intéresse directement les entreprises des opérations allotties. Lorsque plusieurs titulaires interviennent sur un même ouvrage, leur coordination relève de la personne publique, dont la carence dans l’organisation de l’ensemble peut être sanctionnée. Ce raisonnement rejoint celui que le juge applique à la faute de l’acheteur public dans la conduite de l’opération.

L’évolution des besoins ne couvre pas une carence de programmation

Le maître d’ouvrage justifiait le retard par l’apparition d’un procédé novateur de traitement des eaux, qui imposait selon lui de modifier les documents de la consultation. La cour écarte l’argument, en relevant que la seconde consultation, déclarée sans suite après cette évolution, n’avait été lancée que 2 ans après la première. L’invocation d’un besoin nouveau ne suffit donc pas lorsque la chronologie révèle d’abord une inertie.

Le cœur du raisonnement tient cependant au moment où l’ordre de démarrage a été donné. La cour le formule ainsi.

« Surtout, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’attribution du lot n° 17 était nécessaire à la mise au point technique de tous les lots, et que les travaux de ce lot devaient initialement débuter le 6 février 2014. Ainsi, en ordonnant le démarrage des travaux alors que le lot n° 17 n’avait pas été attribué et qu’aucune nouvelle procédure de passation n’avait été initiée, et alors qu’il était notoire que cette absence d’attribution constituerait un point de blocage des travaux, le maître d’ouvrage a commis une faute. » (point 10)

Le terme « notoire » ne qualifie pas l’ordre de service, mais le caractère prévisible du blocage. La cour ne recherche pas ce que le maître d’ouvrage savait réellement. Elle constate que le risque était connu de tous les intervenants, puisque le lot manquant commandait la mise au point de tous les autres. Il en résulte, selon notre lecture, que l’entreprise n’a pas à prouver une intention ou une connaissance subjective de l’acheteur. Il lui suffit d’établir que la dépendance technique entre les lots était connue au moment de l’ordre de démarrage, ce que démontrent en général le planning contractuel, le CCTP et les comptes rendus de chantier.

La cour établit ensuite le lien entre la faute et le retard à partir de 2 pièces émanant du maître d’ouvrage lui-même, l’ordre de service d’ajournement partiel et l’avenant de prolongation motivé par la non-attribution du lot. La logique est voisine de celle retenue lorsque le maître d’ouvrage impose un procédé technique inadapté à l’origine d’un retard d’exécution.

À retenir pour le maître d’ouvrage public
Ne lancez pas les travaux si un lot dont dépendent les autres n’a pas de titulaire. Invoquer ensuite un changement de besoin ne vous protège pas si la procédure a traîné.

Le préjudice, examiné poste par poste

La reconnaissance de la faute n’emporte pas l’indemnisation de la demande. La cour vérifie pour chaque poste la réalité de la dépense et son rattachement à la seule faute retenue, l’entreprise ayant elle-même limité sa demande au retard d’attribution du lot n° 17.

La grue et le grutier, écartés pour une question de dates

L’entreprise demandait 62 640 euros de location de grue et 69 336 euros de grutier, la grue ayant été démontée le 30 juin 2015 au lieu du 1er juillet 2014. La cour relève que l’ajournement partiel est postérieur à la date de démontage prévue et que le lot n° 17 n’a démarré que le 8 octobre 2015, après le démontage, de sorte que le maintien de la grue n’était pas imputable au retard d’attribution.

L’encadrement, réduit à 4 mois

Pour le chef de chantier et le conducteur de travaux, l’entreprise réclamait 121 542,42 euros et 54 374,74 euros sur des périodes de 22 et 28 mois. La cour juge qu’elle ne peut, sans se contredire, limiter sa demande à 12 mois de retard et chiffrer l’encadrement sur une durée bien supérieure, d’autant que l’ajournement n’était que partiel. Elle retient toutefois que le maître d’ouvrage n’apportait aucun élément contraire à la présence de ce personnel, nécessairement mobilisé par les travaux dépendant du lot manquant. Faute de justificatifs de paie au-delà du 31 décembre 2015, elle évalue le préjudice à 4 mois du second semestre 2015, à 30 % de présence, soit 10 058,74 euros et 8 207,51 euros.

Le matériel et les frais généraux, rejetés faute de pièces

La location de matériel, chiffrée à 42 984 euros HT, est écartée parce qu’aucun élément ne démontrait la location. Les 16 500 euros de non-amortissement des frais généraux sont rejetés parce que l’entreprise ne justifiait ni du montant de ses frais généraux, ni de l’impossibilité de les amortir sur d’autres chantiers. Ces 2 rejets tiennent exclusivement à la preuve.

L’arrêt porte par ailleurs les intérêts moratoires de 12 833,18 euros à 20 733,48 euros et les indemnités forfaitaires de recouvrement de 120 euros à 600 euros, de sorte que le solde du marché passe de 29 104,98 euros à 55 751,53 euros. La cour retient néanmoins les dates du tableau du maître d’ouvrage, celui de l’entreprise étant incomplet et incohérent, et refuse l’enquête demandée au motif qu’il appartenait à l’entreprise de produire ses justificatifs.

À retenir pour les entreprises du BTP
Prouver la faute du maître d’ouvrage public ne suffit pas. Chaque euro réclamé doit correspondre à une dépense prouvée, sur la période exacte du retard fautif.

Ce que l’entreprise et l’acheteur doivent en tirer

Comment chiffrer un préjudice d’allongement de chantier

Le mémoire en réclamation se construit à partir de la période de retard imputable à la faute, et non de la durée totale de dépassement. Chaque poste se rattache à cette période et à l’ouvrage effectivement affecté, ce qui suppose de dater les événements au regard des ordres de service et des avenants, à l’aide des pièces suivantes.

  • —Les bulletins de paie et les plannings d’affectation du personnel d’encadrement, avec la quotité réellement consacrée au chantier.
  • —Les contrats et factures de location du matériel, avec les dates de mise à disposition et de restitution.
  • —Les comptes annuels et une attestation comptable établissant le taux de frais généraux et l’absence de chantier de substitution sur la période.
  • —Les ordres de service, avenants et comptes rendus qui relient l’ajournement à la cause fautive.

Ces éléments se préparent pendant le chantier, et non au moment du contentieux. Un journal de chantier tenu à jour et des réserves écrites sur chaque ordre de service qui décale l’intervention sont les meilleurs moyens de dater le préjudice.

La cohérence de la demande avec son propre fondement

L’entreprise a perdu une large part de sa demande d’encadrement parce que son chiffrage contredisait la période qu’elle invoquait elle-même. Lorsque plusieurs causes de retard coexistent, il vaut mieux ventiler le préjudice entre elles que de tout rattacher à une faute unique.

Les protocoles conclus en cours de chantier appellent la même vigilance. L’entreprise soutenait ici que ses surcoûts n’étaient pas couverts par le protocole signé en novembre 2015, point que la cour n’a pas eu à trancher. Un protocole doit donc définir les postes et la période qu’il solde, faute de quoi le maître d’ouvrage opposera qu’il a déjà réglé l’allongement.

Pour l’acheteur, programmer avant de démarrer

Le maître d’ouvrage public doit vérifier, avant tout ordre de démarrage, que les lots dont dépend la mise au point technique sont attribués ou le seront dans un délai compatible avec le planning. Lorsqu’une consultation est déclarée sans suite, la relance doit suivre sans délai et l’évolution du besoin invoquée doit être documentée à sa date. Cette jurisprudence est mobilisée par le cabinet dans les réclamations d’entreprises de travaux en Hauts-de-France.

En pratique
Préparez vos preuves pendant le chantier. Paie, location, frais généraux, tout doit être daté et rattaché au retard fautif.
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Questions fréquentes

Le maître d’ouvrage public peut-il lancer les travaux avant d’avoir attribué tous les lots ?

Il le peut, mais il commet une faute si le lot manquant conditionne les autres. Le juge regarde si le blocage était prévisible au moment de l’ordre de démarrage. Si c’était le cas, l’entreprise retardée peut demander à être indemnisée, à condition de prouver son préjudice.

Comment obtenir une indemnisation pour allongement de la durée d’un chantier public ?

Il faut prouver soit des sujétions imprévues qui bouleversent l’économie du marché, soit une faute du maître d’ouvrage public. Il faut ensuite justifier chaque coût par des pièces, sur la seule période de retard due à cette cause. Les demandes forfaitaires ou approximatives sont rejetées.

Un changement de besoin justifie-t-il le retard d’attribution d’un lot ?

Pas toujours. Le juge vérifie la chronologie. Si la procédure a été relancée tardivement, l’évolution du besoin ne couvre pas cette inertie. L’acheteur doit pouvoir dater et documenter le changement invoqué.

Les frais généraux non amortis sont-ils indemnisables dans un marché public ?

Oui, mais seulement s’ils sont prouvés. L’entreprise doit établir le montant de ses frais généraux et montrer qu’elle n’a pas pu les amortir sur d’autres chantiers pendant la période de retard. Sans pièce comptable, la demande est rejetée.

L’auteur

Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, fondateur de Replik Avocats. Droit public, commande publique, construction, urbanisme et immobilier. Intervient pour les entreprises du BTP, les promoteurs, les investisseurs et les collectivités, depuis Lille et devant toutes les juridictions françaises. Voir le profil complet

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