Contexte opérationnel
Deux frères acquièrent ensemble, par moitiés indivises, un ensemble immobilier dans les Hautes-Pyrénées : une maison d’habitation avec deux granges et plusieurs parcelles, le tout acheté à parts égales. Pendant des années, l’un d’eux réalise des travaux de rénovation substantiels et occupe progressivement le bien à titre principal. L’autre, installé en région parisienne, s’acquitte des taxes foncières et revendique également avoir contribué aux travaux. La mésentente s’installe, le partage amiable échoue, et l’assignation en partage judiciaire est finalement délivrée. À ce stade, chacun entend faire valoir ses créances contre l’indivision, illustrant la question des Créances de l’indivisaire sur l’indivision au titre des dépenses engagées pour la conservation et l’amélioration du bien.
Faits juridiquement pertinents
L’un des indivisaires produit des factures couvrant la période 2005 à 2012, représentant des travaux de rénovation d’un montant total avoisinant 56.000 euros. Il revendique le remboursement de ces sommes sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Toutefois, sa première demande expresse de créance n’intervient que par conclusions notifiées en novembre 2021, soit plus de cinq ans après l’essentiel des dépenses invoquées.
L’autre indivisaire, qui a formé la demande en partage dès mars 2021, n’articule quant à lui aucune demande de créance au titre des dépenses d’amélioration avant janvier 2025, alors que l’intégralité des factures qu’il entend produire est antérieure à l’année 2020.
Par ailleurs, l’un des frères occupe le bien indivis à titre exclusif depuis mai 2019, ce que des échanges de courriels, un courrier de leur mère et un bulletin d’hospitalisation mentionnant l’adresse du bien comme domicile permettent d’établir.
Problème juridique
La question centrale soumise au tribunal est double : les créances de chaque indivisaire au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis sont-elles soumises à la prescription de droit commun, et à compter de quel événement le délai de prescription court-il ? En second lieu, dans quelles conditions l’occupation exclusive d’un bien indivis par l’un des coïndivisaires génère-t-elle une indemnité d’occupation ?
Analyse et stratégie juridique
Sur la prescription des créances d’amélioration, le débat central portait sur la qualification juridique de la créance fondée sur l’article 815-13 du code civil. L’indivisaire défendeur soutenait que les dépenses d’amélioration s’intègrent au compte d’indivision et échappent ainsi à toute prescription. Cette thèse, séduisante dans son principe, ne résiste pas à l’examen.
La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 14 avril 2021, que la créance de l’indivisaire au titre de la conservation du bien indivis, immédiatement exigible, se prescrit conformément aux règles de droit commun et notamment selon l’article 2224 du code civil. Le tribunal de Tarbes étend logiquement ce raisonnement à la créance d’amélioration, qui présente la même nature : elle naît au jour de la dépense, elle est immédiatement exigible, et elle se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai ne pose guère de difficulté : l’indivisaire qui paie une facture connaît, dès ce paiement, les faits lui permettant d’exercer son action. Le délai quinquennal court donc à compter de chaque dépense.
S’agissant de l’interruption de la prescription, le tribunal rappelle un principe dont l’importance pratique est considérable : la demande en partage n’interrompt le délai de prescription que si elle contient une demande de paiement expresse portant sur la créance concernée. Une assignation en partage qui ne vise pas spécifiquement le remboursement des dépenses d’amélioration est inopérante à cet égard. Dès lors, la date à retenir pour l’interruption est celle de la première conclusion contenant une demande explicite et chiffrée.
Appliquant ce syllogisme, le tribunal retient que les dépenses exposées antérieurement au 10 novembre 2016 — soit cinq ans avant les premières conclusions du défendeur articulant une demande de créance — sont atteintes par la prescription. Il en résulte une créance résiduelle de 259,38 euros sur la base des seules factures postérieures à cette date. Quant au demandeur qui n’a formé sa propre demande de créance qu’en janvier 2025, l’intégralité de ses dépenses d’amélioration est prescrite.
Sur l’industrie personnelle, en revanche, les créances fondées sur l’article 815-12 du code civil ne sont pas prescrites car aucune des parties ne soulève cette fin de non-recevoir à leur égard. Le tribunal alloue à chacun une somme identique, en l’absence de preuve permettant de quantifier la contribution respective de chaque frère. C’est l’expert judiciaire qui fournit ici le chiffrage retenu, à hauteur de 9.823,94 euros chacun.
Sur l’indemnité d’occupation enfin, le tribunal fait une application rigoureuse de l’article 815-9 du code civil. L’occupation privative résulte d’une impossibilité de fait : la configuration du bien impose une cohabitation que la mésentente grave entre les parties rend impossible. Les absences ponctuelles de l’occupant ne remettent pas en cause la jouissance exclusive dès lors qu’elles n’ont jamais été concertées pour permettre à l’autre indivisaire d’user du bien. L’indemnité est fixée à 500 euros par mois à compter de mai 2019, conformément à l’évaluation expertale.
Appui jurisprudentiel
Le tribunal s’appuie sur l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 avril 2021. Cet arrêt avait posé clairement que la créance de conservation fondée sur l’article 815-13 du code civil est immédiatement exigible et se prescrit selon le droit commun de l’article 2224. Le tribunal de Tarbes en tire la conséquence logique pour étendre cette solution aux créances d’amélioration, dont la structure est identique : naissance à la date de la dépense, exigibilité immédiate, soumission au délai quinquennal.
Cette position est cohérente avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui avait progressivement mis fin à l’idée selon laquelle le compte d’indivision constituerait un mécanisme autonome faisant obstacle à la prescription.
Solution retenue et issue probable
Le tribunal liquide les créances de chaque indivisaire avec une rigueur arithmétique qui ne laisse aucune place à l’équité : des années de travaux, des dizaines de milliers d’euros de factures, et finalement des créances réduites à néant ou à des montants symboliques faute d’avoir formulé la demande en temps utile. La seule créance substantielle survivant à ce filtre est l’industrie personnelle, que le tribunal évalue souverainement en l’absence de données précises permettant de distinguer la contribution de l’un et de l’autre.
L’indemnité d’occupation est quant à elle accordée dans son principe et son quantum, ce qui représente, sur la durée courant de mai 2019 au partage, une somme qui viendra significativement rééquilibrer les comptes au profit de l’indivisaire évincé.
Enseignement pratique
Pour les professionnels accompagnant des situations d’indivision, ce jugement doit conduire à des réflexes immédiats.
- Toute dépense d’amélioration ou de conservation payée par un indivisaire doit être documentée, archivée et réclamée sans délai. Attendre le partage pour articuler ces créances, c’est prendre le risque de les voir prescrites.
- L’assignation en partage ne suffit pas à interrompre la prescription des créances. Seule une demande de paiement expresse, articulée dans les conclusions ou l’acte introductif d’instance, produit cet effet interruptif. Il faut donc systématiquement inclure, dès l’acte introductif, l’ensemble des créances que l’indivisaire entend faire valoir.
- La théorie des articles de compte, souvent invoquée pour écarter la prescription, est inopérante depuis que la Cour de cassation a qualifié ces créances d’immédiatement exigibles. Elle ne doit plus être présentée comme un argument sérieux.
- Sur l’indemnité d’occupation, la démonstration de l’impossibilité de fait d’user du bien — configuration des lieux, mésentente caractérisée, refus de l’occupant de libérer temporairement le bien — est déterminante. Les absences ponctuelles de l’occupant ne font pas obstacle à la qualification de jouissance exclusive si elles ne résultent pas d’une volonté de partager l’usage du bien.
- Enfin, le rapport d’expertise judiciaire joue un rôle structurant dans la liquidation des comptes. Les parties qui ne critiquent pas utilement ses conclusions s’exposent à ce que le tribunal les adopte intégralement. La contradiction des conclusions expertales doit être préparée en amont, avec un contre-chiffrage précis et des éléments probants.