Le Conseil d’État, dans une décision rendue le 4 avril 2025, est venu préciser les conditions du contrôle juridictionnel exercé sur la décision de résiliation d’un marché public de travaux aux torts de l’entrepreneur. Consulter la décision

Cette décision intéresse directement les maîtres d’ouvrage publics qui envisagent — ou ont déjà prononcé — une résiliation pour faute, ainsi que les entreprises qui entendent contester la qualification des griefs qui leur sont opposés.

Contexte opérationnel

Dans l’exécution d’un marché public de travaux, les tensions entre maître d’ouvrage et titulaire du marché peuvent conduire à une rupture brutale du contrat. Le maître d’ouvrage dispose, en droit des marchés publics, de la faculté de résilier le marché aux torts de l’entrepreneur lorsque celui-ci commet des manquements suffisamment graves : retards non justifiés, abandon de chantier, malfaçons répétées, non-respect des ordres de service.

Cette faculté, encadrée par les cahiers des charges (CCAG Travaux notamment) et par les principes généraux applicables aux contrats administratifs, n’est cependant pas discrétionnaire. Elle suppose que les fautes imputées à l’entrepreneur soient réelles, caractérisées et proportionnées à la gravité de la sanction prononcée.

Faits juridiquement pertinents

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, le maître d’ouvrage public avait prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire, en se fondant sur plusieurs griefs : retards dans l’exécution des travaux, non-respect des mises en demeure adressées par le maître d’œuvre, et défauts d’exécution affectant la qualité des ouvrages réalisés.

L’entreprise avait contesté cette résiliation devant le tribunal administratif, puis en appel, en faisant valoir que :

Le juge d’appel avait partiellement annulé la résiliation, conduisant le maître d’ouvrage à se pourvoir en cassation.

Problème juridique

La question soumise au Conseil d’État était la suivante : dans quelle mesure le juge administratif peut-il contrôler la réalité et la gravité des fautes invoquées par le maître d’ouvrage public pour justifier une résiliation aux torts de l’entrepreneur, et quelles sont les conséquences d’une résiliation irrégulièrement prononcée ?

Analyse et stratégie juridique

La résiliation pour faute d’un marché public de travaux obéit à un régime juridique strict, issu à la fois des stipulations contractuelles (CCAG Travaux, articles 46 et suivants dans leur version applicable) et des principes dégagés par la jurisprudence administrative.

Le Conseil d’État rappelle que le juge exerce un contrôle normal sur la réalité des fautes invoquées : il ne se borne pas à vérifier que le maître d’ouvrage a suivi une procédure formelle, il apprécie si les manquements retenus sont effectivement établis et s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat.

Plusieurs enseignements se dégagent du raisonnement suivi :

Lorsque la résiliation est jugée irrégulière, elle est requalifiée en résiliation pour convenance du maître d’ouvrage, avec les conséquences indemnitaires qui en découlent : l’entrepreneur peut prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner, en plus du règlement des travaux exécutés.

Solution retenue

Dans l’affaire commentée, le Conseil d’État a confirmé l’analyse de la cour administrative d’appel sur plusieurs points essentiels : la résiliation ne pouvait être regardée comme entièrement fondée dès lors que certains griefs n’étaient pas établis contradictoirement et que la procédure de mise en demeure présentait des irrégularités. La requalification partielle en résiliation sans faute ouvre droit à indemnisation au profit du titulaire.

Enseignement pratique

Pour les maîtres d’ouvrage publics, cette décision appelle plusieurs précautions opérationnelles :

Pour les entreprises titulaires de marchés publics de travaux, la décision confirme qu’une contestation sérieuse de la résiliation pour faute reste possible et peut aboutir, à condition de démontrer précisément les lacunes de la procédure et l’absence de caractérisation réelle des manquements retenus.

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