Le Conseil d’État, dans une décision rendue le 14 mars 2025 (n° 496357), est venu préciser les conditions dans lesquelles un maître d’ouvrage public engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du titulaire d’un marché de travaux lorsque des dysfonctionnements imputables à la conduite de l’opération ont perturbé l’exécution du contrat. Consulter la décision
Contexte opérationnel
L’opération en cause portait sur un marché public de travaux passé par une personne publique. En cours d’exécution, l’entreprise titulaire s’est heurtée à des difficultés directement générées par le comportement du maître d’ouvrage : retards dans la mise à disposition des emprises, défaut de coordination entre les intervenants, instructions contradictoires ou tardives émanant de la maîtrise d’œuvre. Ces perturbations ont eu pour effet de désorganiser le planning contractuel et d’engendrer des surcoûts significatifs pour l’entreprise.
Le litige a porté devant les juridictions administratives, l’entreprise réclamant l’indemnisation des préjudices subis au titre de la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage.
Faits juridiquement pertinents
Plusieurs éléments ont structuré le raisonnement de la juridiction :
- Le retard dans la mise à disposition des emprises, imputable au maître d’ouvrage, a désorganisé le phasage contractuellement prévu ;
- Le défaut de coordination entre les différents intervenants, relevant de la mission du maître d’œuvre mandataire du maître d’ouvrage, a généré des arrêts de chantier non imputables à l’entreprise ;
- L’absence d’ordre de service rectificatif en temps utile a privé l’entreprise de la possibilité d’adapter son organisation et de préserver ses droits contractuels ;
- L’entreprise avait, quant à elle, régulièrement signalé les perturbations par voie de réserves et de lettres recommandées, préservant ainsi la traçabilité de ses réclamations.
Problème juridique
La question centrale était la suivante : dans quelle mesure un maître d’ouvrage public peut-il être tenu pour contractuellement responsable des perturbations d’exécution résultant de son propre comportement ou de celui des entités placées sous sa responsabilité ? Et plus précisément, quel est le régime probatoire applicable à l’entreprise qui entend obtenir indemnisation de ces perturbations ?
Analyse et stratégie juridique
Le Conseil d’État confirme une ligne jurisprudentielle bien établie : le maître d’ouvrage public est tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat, et tout manquement à cette obligation, dès lors qu’il cause un préjudice au cocontractant, est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Le syllogisme retenu est le suivant :
- Majeure : le maître d’ouvrage est garant des conditions d’exécution qu’il a lui-même définies dans le marché ; il ne peut pas, sans indemnisation, imposer des contraintes supplémentaires ou laisser se créer des situations perturbatoires sans y remédier ;
- Mineure : en l’espèce, les emprises n’ont pas été mises à disposition dans les délais prévus, et la coordination entre intervenants a été défaillante, ces deux éléments relevant de la maîtrise d’ouvrage ;
- Conclusion : le maître d’ouvrage doit répondre des surcoûts et préjudices en résultant pour le titulaire.
Sur le plan probatoire, la décision rappelle que l’entreprise doit démontrer le lien de causalité direct entre la faute du maître d’ouvrage et le préjudice subi. La seule invocation de perturbations générales ne suffit pas : il faut établir, poste par poste, l’incidence financière des manquements identifiés. C’est sur ce terrain que beaucoup de dossiers échouent, faute d’une documentation rigoureuse du chantier.
Appui jurisprudentiel
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence administrative en matière de responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage public. Le Conseil d’État avait déjà posé, notamment dans ses décisions relatives aux marchés à prix forfaitaire, que le forfait ne fait pas obstacle à l’indemnisation des perturbations imputables au maître d’ouvrage, dès lors que celles-ci constituent un bouleversement des conditions d’exécution initialement convenues. La présente décision affine ce principe en précisant les exigences en matière de preuve du lien causal.
Solution retenue
Le Conseil d’État fait droit, au moins partiellement, à la demande indemnitaire de l’entreprise. Il reconnaît la faute du maître d’ouvrage dans la conduite de l’opération et valide le principe d’une indemnisation, tout en renvoyant à une appréciation plus fine de certains postes de préjudice. La clé de la décision réside dans la démonstration, apportée par l’entreprise, d’une corrélation précise entre les manquements identifiés et les surcoûts réclamés.
Enseignement pratique
Pour un maître d’ouvrage public, cette décision est un signal d’alerte : la passivité face aux dysfonctionnements de chantier n’est pas juridiquement neutre. Ne pas traiter un retard de mise à disposition d’emprises, laisser la coordination entre intervenants se dégrader sans y remédier, ou ne pas émettre d’ordre de service en temps utile, ce sont autant de comportements susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la personne publique.
Pour les entreprises titulaires, l’enseignement est tout aussi opérationnel :
- Documenter en temps réel toutes les perturbations : courriers, comptes rendus de chantier, réserves expresses, lettres recommandées ;
- Chiffrer les incidences financières poste par poste, dès l’apparition du dysfonctionnement, sans attendre la fin du chantier ;
- Ne jamais attendre le solde du marché pour formuler ses réclamations : la prescription quadriennale court, et les preuves se périment ;
- Conserver la traçabilité des échanges avec la maîtrise d’œuvre, dont les actes engagent le maître d’ouvrage dans les limites de sa mission.
Le contentieux des marchés publics de travaux est un terrain où la rigueur documentaire fait souvent la différence entre une indemnisation obtenue et un dossier rejeté faute de preuves suffisantes.
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