La Cour de cassation, dans une décision du 15 mai 2025 (pourvoi n° 23-19.284), Consulter la décision est venue préciser les conditions dans lesquelles un entrepreneur peut obtenir paiement de travaux supplémentaires réalisés sans ordre écrit préalable. Cette décision s’inscrit dans un contentieux récurrent sur les chantiers privés, où la pratique dépasse fréquemment les stipulations contractuelles.
Contexte opérationnel
Sur un chantier de construction ou de rénovation, il est fréquent que des prestations excèdent le périmètre du marché initial. L’entreprise intervient, réalise des travaux complémentaires à la demande verbale du maître d’ouvrage ou de son représentant, puis se heurte, au moment de la facturation, à un refus catégorique : « vous n’aviez pas d’ordre écrit, vous ne serez pas payé ». Ce type de situation conduit régulièrement au contentieux, souvent avec des enjeux financiers significatifs pour les entreprises.
Faits juridiquement pertinents
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, l’entrepreneur avait exécuté des prestations dépassant le marché initial. Aucun avenant écrit n’avait été formalisé. Le maître d’ouvrage contestait devoir paiement en se fondant sur la clause contractuelle imposant un ordre écrit préalable pour tout travail supplémentaire. Les juges du fond avaient néanmoins admis la demande de l’entrepreneur. Le pourvoi posait directement la question de la valeur juridique d’un accord non formalisé lorsque le contrat exige l’écrit.
Problème juridique
La clause contractuelle imposant un ordre écrit préalable pour les travaux supplémentaires constitue-t-elle une condition de validité de l’accord, ou seulement une modalité de preuve susceptible d’être contournée par d’autres moyens probatoires ? L’entrepreneur peut-il valablement réclamer le paiement de prestations supplémentaires lorsque le maître d’ouvrage a manifesté, même tacitement, son accord ?
Analyse et stratégie juridique
La Cour de cassation maintient une ligne constante : l’exigence d’un ordre écrit est en principe une condition de forme et de preuve, non une condition de fond de l’obligation de paiement. Ce raisonnement repose sur les principes généraux du droit des contrats : un contrat peut être formé par tout moyen, sauf disposition légale ou conventionnelle expresse élevant l’écrit au rang de condition de validité.
Encore faut-il que l’entrepreneur établisse positivement l’accord du maître d’ouvrage. Plusieurs éléments peuvent constituer cet accord tacite :
- la présence du maître d’ouvrage ou de son représentant sur le chantier lors de la réalisation des travaux litigieux, sans protestation ;
- des échanges de courriels ou SMS évoquant les travaux sans contestation de leur principe ;
- la réception de l’ouvrage sans réserve sur les travaux supplémentaires ;
- le comportement du maître d’ouvrage postérieurement à l’exécution (prise de possession, usage des ouvrages réalisés).
Sur le plan procédural, la charge de la preuve pèse sur l’entrepreneur. Il doit démontrer non seulement la réalité des travaux exécutés, mais aussi que le maître d’ouvrage en a eu connaissance et ne s’y est pas opposé en temps utile. Un faisceau d’indices concordants peut suffire à emporter la conviction des juges du fond, qui disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Appui jurisprudentiel
La Cour de cassation s’inscrit dans une jurisprudence bien établie. La troisième chambre civile rappelle régulièrement que la clause imposant un ordre écrit ne prive pas le juge du fond de la possibilité de rechercher si un accord tacite peut être caractérisé. Il ne s’agit pas d’une jurisprudence permissive à l’égard des entrepreneurs : les juges sont exigeants sur la démonstration de l’accord. Mais ils refusent de transformer une règle probatoire en obstacle absolu au paiement de prestations réellement exécutées et acceptées.
Solution retenue et enseignement pratique
La Cour confirme que l’accord tacite du maître d’ouvrage peut fonder une condamnation au paiement des travaux supplémentaires, dès lors que les éléments de fait suffisent à caractériser cet accord. Elle rejette ainsi le pourvoi du maître d’ouvrage qui prétendait se réfugier derrière la clause d’ordre écrit pour échapper à toute obligation.
Ce que tout professionnel du BTP doit retenir :
- Ne pas renoncer à réclamer le paiement de travaux supplémentaires au seul motif qu’il n’existe pas d’avenant signé ;
- Constituer un dossier probatoire solide dès le chantier : mails, comptes rendus de réunion, photos datées, bons de commande signés même partiellement ;
- Ne pas attendre la réception pour faire constater l’accord du maître d’ouvrage sur les travaux supplémentaires ;
- Lorsque la clause d’ordre écrit est contractuelle, anticiper en réclamant systématiquement une confirmation écrite, même succincte, avant tout commencement d’exécution.
Inversement, le maître d’ouvrage ou son AMO doit mesurer le risque : laisser exécuter des travaux sans protestation ni ordre écrit, c’est s’exposer à une condamnation sur le fondement d’un accord tacite que la jurisprudence n’hésite pas à reconnaître.
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