Votre donneur d'ordre — un sous-traitant qui vous a fait intervenir sur un chantier — tombe en liquidation judiciaire. Vos prestations sont exécutées, vos factures restent impayées, et l'entrepreneur principal est toujours en place. Premier réflexe : le titulaire du marché connaissait ma présence, il aurait dû me faire agréer par le maître de l'ouvrage ; sa carence me cause un préjudice, je peux le poursuivre. Dans un arrêt publié du 21 janvier 2015, la Cour de cassation ferme cette voie : le sous-traitant de second rang impayé ne dispose d'aucun recours contre l'entrepreneur principal au titre du défaut d'agrément.
Le contexte : une cascade classique de sous-traitances
Le chantier porte sur la restructuration et la réhabilitation d'un lycée. La société Grand Ouest Construction (GOC) est titulaire du lot n° 1, démolition – gros œuvre. Elle confie une partie de l'exécution à la société TPIB, son sous-traitant de premier rang. Pour évacuer environ 9 000 m³ de terres en décharge, TPIB fait à son tour appel à la société Unoule & Martineau, qui met à sa disposition des engins de travaux publics avec chauffeurs. Un contrat de sous-traitance et un bon de commande sont signés entre TPIB et Unoule & Martineau.
TPIB est placée en liquidation judiciaire. Unoule & Martineau, qui a facturé 125 580 euros, déclare sa créance puis assigne directement GOC. Son argument : GOC connaissait sa présence sur le chantier — courriel transmettant les plans et pièces du marché, feuille de présence mentionnant expressément la qualité de « sous-traitant TPIB » — et avait à ce titre l'obligation de la présenter à l'agrément du maître de l'ouvrage. La cour d'appel de Rouen suit ce raisonnement et condamne l'entrepreneur principal.
La question : sur qui pèse l'obligation d'agrément dans une chaîne de sous-traitance
L'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 oblige l'entrepreneur qui sous-traite à faire accepter son sous-traitant par le maître de l'ouvrage et à faire agréer ses conditions de paiement. Cette formalité est la contrepartie de la protection légale du sous-traitant régulier : action directe contre le maître de l'ouvrage en cas de défaillance du donneur d'ordre, garantie de paiement de l'article 14 dans les marchés privés.
La question se pose dès que la chaîne s'allonge. L'entrepreneur principal connaît son sous-traitant direct. Mais quand celui-ci s'adjoint à son tour un sous-traitant — le sous-traitant de second rang —, ce dernier entre-t-il dans le périmètre de l'obligation d'agrément qui pèse sur le titulaire du marché, dès lors que ce titulaire en a connaissance ?
La réponse de la Cour de cassation : une obligation strictement « par étage »
La troisième chambre civile casse l'arrêt rouennais et pose une règle nette :
« En faisant supporter à la société GOC l'obligation pesant sur l'entrepreneur principal de présenter son sous-traitant à l'agrément du maître de l'ouvrage alors que la société Unoule et Martineau était le sous-traitant de la société TPIB et non de la société GOC, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
La règle posée par la Cour est sans ambiguïté : l'entrepreneur principal n'a pas l'obligation de présenter à l'agrément du maître de l'ouvrage le sous-traitant de son propre sous-traitant. L'obligation d'agrément n'est pas une obligation de chaîne descendante depuis le titulaire du marché. Elle s'exerce par étage : chaque entrepreneur — y compris le sous-traitant de premier rang, qui devient « entrepreneur » à l'égard de celui qu'il sous-traite — n'est tenu de faire agréer que son propre sous-traitant direct.
La connaissance, par l'entrepreneur principal, de la présence d'un sous-traitant de second rang sur le chantier ne change rien. Même si GOC avait transmis les plans, même si elle avait enregistré la présence d'un préposé étiqueté « sous-traitant TPIB » sur une feuille de présence, aucun fait positif ne créait à sa charge une obligation d'agrément qui n'existe pas dans le texte. La connaissance n'engendre pas l'obligation.
L'enseignement pratique : sécuriser son rang AVANT de monter sur le chantier
Pour le sous-traitant de second rang impayé, la décision déplace le centre de gravité de la prévention. Compter sur la « connaissance » du titulaire du marché ne sert à rien. Trois réflexes méritent d'être ancrés :
- —Au moment de la signature, exiger de votre donneur d'ordre la preuve qu'il est lui-même régulièrement accepté et agréé sur le marché, et qu'il engage la procédure d'agrément pour vous auprès du maître de l'ouvrage.
- —Avant la première intervention, vérifier que l'agrément a effectivement été obtenu. Une présence tolérée sur le chantier n'est pas une présence régularisée. La tolérance du titulaire ne vaut pas agrément.
- —Adosser le contrat à des garanties de paiement (caution, délégation, retenue) chaque fois que possible. Sans agrément, la solvabilité de votre donneur d'ordre direct est, en pratique, votre seule sécurité.
Quand le défaut d'agrément est constaté tardivement, après défaillance du donneur d'ordre, le périmètre des recours se rétrécit fortement : la déclaration de créance reste possible, mais l'action directe contre le maître de l'ouvrage (article 12 de la loi de 1975, dans les marchés privés) suppose un agrément ou, à tout le moins, une mise en demeure préalable suivie de circonstances particulières — terrain étroit, à apprécier dossier par dossier. Le recours pour défaut d'agrément contre l'entrepreneur principal, lui, est fermé.
Pour les loueurs d'engins, terrassiers, façadiers, plâtriers, électriciens et l'ensemble des entreprises spécialisées qui interviennent fréquemment en sous-traitance de second rang — un schéma très répandu dans les Hauts-de-France où la chaîne de sous-traitance est dense —, cette décision de 2015, toujours fermement appliquée, doit être intégrée à la procédure interne de prise de commande. Le cabinet DELCADE intervient régulièrement sur ces contentieux de paiement et de qualification des chaînes de sous-traitance.
Chaque situation a ses spécificités. Deux façons d'avoir une lecture claire de la vôtre, gratuitement et sans engagement :