
Non. L'assureur ne peut pas payer un pourcentage des travaux au motif qu'il n'assure qu'une partie des activités de l'entreprise. En assurance décennale, l'activité déclarée délimite ce qui est couvert, pas le montant du chèque. Si les désordres garantis suffisent à eux seuls à imposer la démolition, l'assureur doit financer la démolition entière.
Votre bâtiment est fissuré, l'expert conclut à la démolition, et l'entreprise qui a réalisé les travaux a déposé le bilan. Reste l'assureur décennal. Il vous répond qu'il n'était pas assuré pour la charpente, seulement pour la maçonnerie, et vous propose un pourcentage. Vous avez le sentiment qu'on vous applique une règle de trois sur un préjudice qui, lui, n'est pas divisible. Cette intuition est juridiquement fondée.
Le dossier : une maison à démolir, un assureur qui ne couvre que la maçonnerie
En 2010, des maîtres d'ouvrage confient à un entrepreneur des travaux de rénovation d'une maison d'habitation. L'entrepreneur est assuré, mais pour certaines activités seulement. En 2017, les désordres apparaissent. L'assureur oppose un refus de garantie : son assuré n'avait pas déclaré l'activité charpente.
L'expertise établit une situation classique et redoutable : les désordres sont dus à une pluralité de causes — charpente, menuiserie et maçonnerie — la partie ancienne du bâtiment a été intégrée à la construction nouvelle au point d'en devenir techniquement indivisible, et l'évolution des désordres entraîne un risque de ruine imposant la destruction puis la reconstruction de la maison entière.
La cour d'appel d'Amiens raisonne alors en comptable : seule la maçonnerie est couverte ; le prix de la structure maçonnée représente 9,06 % du montant total du marché ; l'assureur ne garantira donc que 9,06 % des condamnations. Entre-temps, l'entrepreneur est placé en liquidation judiciaire. Autrement dit, les maîtres d'ouvrage encaissent 9 % et perdent le reste, faute de débiteur solvable.
Ce que juge la Cour de cassation
La troisième chambre civile casse, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances. Elle énonce d'abord la règle :
« Le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. »
Puis elle sanctionne le raisonnement de la cour d'appel pour défaut de base légale, dans une formule qui donne la marche à suivre :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d'assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
La cassation est partielle et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Douai, qui devra reprendre l'analyse sous ce seul angle.
Pourquoi le raisonnement au prorata ne tient pas
L'activité déclarée définit un périmètre, pas un pourcentage
Le principe reste intact : en assurance décennale, l'activité déclarée par le constructeur au moment de la souscription délimite ce que l'assureur accepte de couvrir. Une activité non déclarée n'entre pas dans le champ contractuel, et l'assureur peut légitimement refuser d'indemniser les désordres qui lui sont exclusivement imputables. Sur ce point, la jurisprudence est constante et l'arrêt ne la remet pas en cause.
Mais délimiter le champ de la garantie et fractionner l'indemnité sont deux opérations distinctes. Dès lors que l'activité déclarée est en cause, l'assureur doit « le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage ». La mesure de son obligation n'est pas la part de prix des lots couverts dans le marché : c'est le coût de la solution réparatoire commandée par les désordres garantis.
Une démolition ne se divise pas
C'est le cœur de la censure. Lorsque la réparation consiste à démolir et reconstruire, il n'existe pas de fraction de démolition. Si les seuls désordres de maçonnerie avaient suffi à imposer cette solution, alors la totalité du coût est imputable à l'activité garantie — peu importe que d'autres lots non couverts aient concouru au même résultat. Le concours de causes ne divise pas une réparation indivisible.
Un second ressort joue ici, souvent négligé : l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances soumet à l'obligation d'assurance les ouvrages existants avant l'ouverture du chantier lorsqu'ils sont totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles. Les deux conditions sont cumulatives et strictement contrôlées, mais lorsqu'elles sont réunies — comme le constatait l'expertise en l'espèce — la partie ancienne du bâtiment cesse d'être un « existant » exclu : elle entre dans l'assiette de la garantie. Cette qualification, technique en apparence, décide à elle seule du montant en jeu, comme le montre aussi la question du partage de responsabilité lorsque plusieurs intervenants ont concouru au dommage.
Ce que cela change concrètement sur vos dossiers
Côté maître d'ouvrage : la mission d'expertise se joue en amont
L'arrêt déplace le terrain du débat. La question décisive n'est plus « quelle part du dommage revient à chaque lot ? », mais « les désordres garantis justifiaient-ils à eux seuls la solution réparatoire ? ». Cette question doit figurer expressément dans la mission de l'expert judiciaire, au stade du référé in futurum comme en cours d'instance. Un rapport qui se contente de répartir des pourcentages de responsabilité laisse la porte ouverte au raisonnement censuré par la Cour.
Le calendrier compte également : en application de l'article 1792-4-1 du code civil, le constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui dix ans après la réception des travaux. C'est le délai qui gouverne l'action, et il court sans égard aux discussions techniques en cours. Nos dossiers de contentieux construction traités par le cabinet illustrent la fréquence des situations où la découverte tardive des désordres réduit dangereusement la marge de manœuvre.
Côté entreprise : la déclaration d'activité est un actif
La symétrie est brutale. Cet arrêt élargit ce que l'assureur doit payer lorsque l'activité est déclarée — mais il ne crée aucune garantie là où la déclaration manque. L'entrepreneur qui réalise de la charpente sans l'avoir déclarée supporte personnellement l'intégralité du sinistre, sur son patrimoine, et sa liquidation judiciaire ne l'efface pas : elle déplace simplement la perte sur le maître d'ouvrage. Avant chaque chantier, l'attestation d'assurance doit être lue activité par activité, et confrontée aux clauses types de l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, qui fixent le socle de tout contrat de responsabilité décennale.
Un mot enfin sur la portée territoriale : l'affaire vient de la cour d'appel d'Amiens et repart devant celle de Douai. C'est une jurisprudence des Hauts-de-France, immédiatement opposable devant les juridictions du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, et le raisonnement vaut de la même manière sur l'ensemble du territoire.
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Pas au prorata du prix des lots qu'il assure. La Cour de cassation juge le 12 mars 2026 que le juge doit d'abord rechercher si les désordres couverts justifiaient à eux seuls la solution réparatoire retenue. Si c'est le cas, l'assureur en doit le coût intégral, même si d'autres activités non garanties ont également contribué au dommage.
Non. La garantie est circonscrite aux activités mentionnées au contrat. L'entreprise qui exerce une activité non déclarée supporte seule les conséquences des désordres qui lui sont imputables. L'arrêt de 2026 ne change pas cette règle : il porte uniquement sur le calcul de l'indemnité due au titre de l'activité effectivement déclarée.
Oui, à deux conditions cumulatives posées par l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances : l'existant doit être totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et en devenir techniquement indivisible. La Cour de cassation contrôle strictement ces deux critères. Réunis, ils font entrer l'ancien bâti dans l'assiette de la garantie obligatoire.
Dix ans à compter de la réception des travaux. L'article 1792-4-1 du code civil décharge le constructeur des responsabilités et garanties pesant sur lui à l'expiration de ce délai. La liquidation judiciaire de l'entreprise ne suspend pas ce compte à rebours et n'empêche pas d'agir directement contre l'assureur.
Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille. Droit public, commande publique, construction, urbanisme et immobilier. Intervient pour les entreprises du BTP, les promoteurs, les investisseurs et les collectivités. Voir le profil complet
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