Passerelle suspendue entre deux tours de béton, vue en contre-plongée
Référence
Analyse à jour au — les numéros entre parenthèses renvoient aux points de l’arrêt.

La collectivité gestionnaire de la voirie indemnise seule. Un ouvrage d’évacuation enterré sous une maison privée reste l’accessoire de la route dont il évacue les eaux, et la responsabilité sans faute ouvrage public joue envers le riverain. Ni la commune au titre des eaux pluviales, ni l’intercommunalité au titre de la GEMAPI ne viennent partager la charge.

Ce que la décision apporte

La responsabilité sans faute du maître d’un ouvrage public envers les tiers est acquise de longue date, et la notion d’accessoire indispensable également. L’apport de l’arrêt du 15 septembre 2026 tient à la conjonction des deux dans une configuration où les collectivités gestionnaires de voirie se croyaient hors d’atteinte : un ouvrage d’évacuation enterré sous une maison, dont elles ignoraient le tracé, qu’elles n’ont pas construit et qu’elles n’entretiennent pas.

La cour écarte successivement les trois défenses habituelles. La propriété privée de l’ouvrage d’abord, indifférente dès lors qu’existe avec la voie un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable (pt. 3). L’origine de l’eau ensuite : la collectivité démontrait que le ruissellement provenait du bassin versant et non de sa chaussée, ce qui est exact hydrauliquement et dépourvu de portée juridique, la route modifiant l’écoulement naturel et grossissant les eaux qu’elle doit ensuite évacuer au titre de l’article R. 131-1 du code de la voirie routière (pt. 5). Le fait du tiers enfin, sous la forme d’un dos d’âne posé par la commune, requalifié en accessoire de la route et renvoyé à la charge du seul gestionnaire de voirie (pt. 14).

Pour une direction juridique, la conséquence est patrimoniale avant d’être contentieuse : votre périmètre de responsabilité ne se lit pas sur votre plan de récolement. Il se déduit de la fonction que remplissent, pour votre voirie, des ouvrages que vous n’avez jamais inventoriés.

À retenir pour le DGS
Tout ouvrage qui évacue les eaux de votre voirie est le vôtre devant le juge, même privé, même absent de vos plans. Le régime de responsabilité sans faute ouvrage public ne laisse que deux issues : la faute de la victime, ou la force majeure.

Les faits et la procédure

Une propriétaire occupe un appartement situé en contrebas d’une route territoriale. En avril 2018, le bien subit d’importantes pénétrations d’eau. L’expertise ordonnée en référé établit l’origine du sinistre : sous l’immeuble, un dalot chargé d’évacuer les eaux ruisselant depuis la route était obstrué, et le regard situé en amont dépourvu de grille de protection, l’ensemble constituant un accessoire indispensable de la voie (pt. 4).

Le tribunal administratif condamne la collectivité gestionnaire à 13 907,50 euros, met à sa charge définitive 3 000 euros de frais d’expertise, et rejette ses appels en garantie contre la commune et la communauté de communes. La cour confirme intégralement, et met à sa charge 2 000 euros au profit de la victime ainsi que 1 000 euros au profit de chacune des deux collectivités qu’elle avait attraites sans succès.

Le raisonnement de la cour

Le principe, dans une formulation à conserver

« Le maître d’un ouvrage public est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. […] En outre, la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. » (pt. 3)

Le critère est fonctionnel et non patrimonial. Le riverain, tiers et non usager, n’a pas à établir un défaut d’entretien normal, ni le caractère grave et spécial de son préjudice dès lors que le dommage présente un caractère accidentel.

Les trois griefs faits à la victime, tous écartés

L’extension du bâtiment ayant recouvert le dalot autrefois à ciel ouvert n’est pas le fait de la propriétaire actuelle (pt. 7). Le dépôt de béton et les canalisations obstruant l’ouvrage ne lui sont pas davantage imputables (pt. 8). Quant à l’occupation d’anciennes caves sous le niveau de la voie sans travaux d’étanchéité, la collectivité ne se prévaut d’aucune prescription légale ou réglementaire qui l’aurait interdite ou imposée, alors même que le tracé souterrain du dalot était incertain avant l’expertise (pt. 9). Aucune faute n’est donc retenue (pt. 10).

Les appels en garantie, rejetés faute d’ouvrage ou de mesure identifiés

Le service public de gestion des eaux pluviales urbaines de l’article L. 2226-1 du CGCT n’est pas en cause : aucun ouvrage en relevant n’est concerné. La carence de police du maire n’est pas davantage établie, rien n’indiquant qu’une mesure prise sur ce fondement aurait évité le dommage. Enfin, les dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement relatives à la GEMAPI visent des travaux et ouvrages de défense contre les inondations sans rapport avec le litige (pt. 13).

Comment nous prenons ce type de dossier

L’issue se décide au stade de l’expertise, pas du mémoire. La cour relève que le tracé souterrain du dalot était incertain avant les opérations d’expertise, et s’en sert pour écarter le grief d’absence d’étanchéité fait à la propriétaire (pt. 9). Une mission qui ne fait pas relever la conception de l’ouvrage, la date de sa couverture et l’auteur de chaque élément obstruant prive la collectivité de ses seuls moyens exonératoires. Nous intervenons donc sur la rédaction de la mission et sur les dires, avant que le rapport ne fige les faits.

La faute de la victime se teste avant de s’invoquer. Deux branches, cumulatives : quel texte a-t-elle méconnu, et le manquement lui est-il personnellement imputable ? Les trois griefs rejetés ici échouent tous sur l’une ou l’autre. Un moyen qui ne passe pas ce test n’est pas neutre, il affaiblit le reste de la défense.

L’appel en garantie se déconseille plus souvent qu’il ne se forme. Il suppose de désigner un ouvrage précis relevant de la compétence invoquée, ou une mesure précise qui aurait évité le dommage. À défaut, il ajoute les frais d’instance des collectivités attraites à une condamnation déjà acquise — ici, 2 000 euros de plus, pour une chance nulle.

La défense paie sur le quantum. C’est le terrain le plus rentable, et le plus négligé. La collectivité n’est tenue qu’aux coûts de remise en état, à l’exclusion de toute amélioration : le plancher neuf réclamé est écarté (pt. 16). L’indexation sur l’indice du coût de la construction est refusée, l’expert ayant chiffré une remise à neuf sans tenir compte d’une vétusté initiale importante, laquelle compense la réévaluation demandée (pt. 17). Le préjudice de jouissance tombe entièrement faute d’élément sur l’occupation réelle du bien avant le sinistre (pt. 18). Trois postes écartés : la propriétaire réclamait en appel incident 19 852,25 euros au titre des seuls travaux, outre 500 euros par mois de préjudice de jouissance depuis 2018 ; elle obtient 11 907,50 euros et rien au titre de la jouissance.

C’est ce travail que nous menons pour les départements, métropoles et communes gestionnaires de voirie, depuis Lille et devant l’ensemble des juridictions administratives. La logique est la même que celle analysée à propos des cas où le maître d’ouvrage public engage sa responsabilité pour défaut de direction et de surveillance du chantier : le juge remonte la chaîne jusqu’à celui qui maîtrise l’ouvrage, et s’y arrête. Elle se retrouve aussi dans l’anticipation du risque financier en fin de contrat, comme le montre la maîtrise de la facture d’indemnisation lors d’une résiliation pour intérêt général.

En pratique
Recensez les ouvrages hydrauliques qui reçoivent les eaux de votre voirie, y compris hors domaine public. Conservez la trace des signalements de riverains et des interventions d’entretien. Sur un sinistre déclaré, jouez la mission d’expertise avant tout le reste.
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Questions fréquentes

Un ouvrage situé sur un terrain privé peut-il engager la responsabilité de la collectivité ?

Oui. La propriété privée d’un ouvrage ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public, dès lors qu’il présente avec celui-ci un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable. Un dalot qui évacue les eaux d’une route en est l’accessoire, quel que soit le propriétaire du terrain traversé.

Le riverain doit-il prouver une faute de la collectivité ?

Non. Le tiers victime d’un dommage causé par un ouvrage public bénéficie d’un régime de responsabilité sans faute. Il lui suffit d’établir le lien entre l’ouvrage et son dommage. Il n’a pas non plus à démontrer un préjudice grave et spécial lorsque le dommage présente un caractère accidentel et n’est pas inhérent à l’existence de l’ouvrage.

La commune peut-elle être appelée en garantie au titre des eaux pluviales urbaines ?

Seulement si un ouvrage relevant de ce service est effectivement en cause. Lorsque le dommage provient du bouchage d’un accessoire de la voirie, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines de l’article L. 2226-1 du CGCT n’est pas en jeu, et l’appel en garantie est rejeté. Une compétence générale ne suffit jamais.

Que faut-il prouver pour invoquer la faute de la victime ?

Deux choses cumulativement : une prescription légale ou réglementaire méconnue, et l’imputabilité personnelle du manquement à la victime. Reprocher l’occupation d’un local en contrebas ou l’absence d’étanchéité échoue si aucun texte ne l’interdisait ni ne l’imposait. La faute d’un précédent propriétaire n’est pas opposable à l’actuel.

Le cabinet Replik Avocats intervient à Lille en responsabilité administrative, pour obtenir réparation des dommages causés par l’administration ou par les ouvrages publics.

L’auteur

Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, fondateur de Replik Avocats. Droit public, commande publique, construction, urbanisme et immobilier. Intervient pour les entreprises du BTP, les promoteurs, les investisseurs et les collectivités, depuis Lille et devant toutes les juridictions françaises. · LinkedIn

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