Étoile géométrique en béton, composition anguleuse

Un prix très inférieur à celui des concurrents ne suffit pas à écarter une offre anormalement basse. L'acheteur doit démontrer que ce prix ne tient pas et qu'il menace la bonne exécution des travaux. S'il ne discute pas les explications du candidat, le juge annule le rejet. Le Conseil d'État vient de l'appliquer à un marché de travaux d'assainissement.

Une offre très en dessous des autres, et la tentation de l'écarter

Vous analysez les offres d'un appel d'offres de travaux et l'une d'elles se détache nettement, avec un montant très inférieur à celui des concurrents comme à votre propre estimation. La tentation est forte de l'écarter par prudence, afin d'éviter un chantier qui dérape, des réclamations en cours d'exécution ou la défaillance du titulaire. Si vous êtes au contraire l'entreprise concernée, vous recevez une lettre qui qualifie votre prix d'anormalement bas alors que vous l'avez construit poste par poste.

La décision rendue par le Conseil d'État le 9 octobre 2026 rappelle que cet écart, si important soit-il, ne constitue que le point de départ de l'analyse. Elle intéresse donc autant l'acheteur public, qui doit pouvoir défendre sa décision devant le juge, que l'entreprise de travaux publics, qui dispose d'un moyen sérieux pour la contester.

Un marché d'assainissement, une offre écartée, une procédure annulée

Par un avis du 3 décembre 2025, la communauté d'agglomération Val Parisis a lancé un appel d'offres ouvert portant sur des travaux d'assainissement sur son territoire. La société Colas France a candidaté au lot n° 1, consacré aux travaux en méthode traditionnelle par tranchée. Le 19 janvier 2026, l'acheteur l'a informée qu'il estimait son offre anormalement basse et l'a invitée à justifier sept prix de son bordereau de prix unitaires.

L'entreprise a répondu le 28 janvier 2026. Le 18 février suivant, la collectivité a rejeté son offre comme anormalement basse et attribué le lot à un groupement concurrent. Saisie en référé précontractuel, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce rejet ainsi que la procédure au stade de l'analyse des offres, par une ordonnance du 2 avril 2026 contre laquelle la collectivité s'est pourvue en cassation.

Le dossier de l'acheteur n'avait rien d'improvisé. Il s'appuyait sur deux détails quantitatifs estimatifs masqués, c'est-à-dire des simulations de commande dont les quantités ne sont pas communiquées aux candidats afin qu'ils ne puissent pas ajuster leurs prix unitaires. Selon ces calculs, l'offre était nettement inférieure à la moyenne des autres offres, à la deuxième offre la moins chère et à l'estimation de la collectivité. Celle-ci relevait en outre 423 prix unitaires inférieurs de plus de 50 % à la moyenne des concurrents, dont 187 inférieurs de plus de 75 %, ainsi que des incohérences sur la main-d'œuvre, l'encadrement et les volumes de remblais et de déblais retenus pour les sept prix examinés.

La question posée au juge était donc de savoir si un acheteur peut regarder une offre comme anormalement basse en se fondant pour l'essentiel sur l'écart entre ses prix et ceux des autres candidats, alors que l'entreprise a fourni une décomposition détaillée des prix qui lui étaient demandés.

Ce que l'acheteur doit établir pour écarter une offre anormalement basse

Deux conditions cumulatives

L'article L. 2152-5 du code de la commande publique définit l'offre anormalement basse comme celle dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Les deux conditions se cumulent. Un prix bas, voire très bas, n'est donc pas anormal par lui-même s'il permet d'exécuter correctement les prestations, ce qui est souvent le cas lorsqu'il traduit une organisation plus efficace ou une stratégie commerciale assumée.

L'article L. 2152-6 organise ensuite un raisonnement en trois temps. L'acheteur détecte les offres suspectes, il exige du candidat des précisions et justifications, puis il ne rejette l'offre que s'il établit, après vérification de ces justifications, qu'elle est anormalement basse. L'article R. 2152-3 énumère les éléments que le candidat peut faire valoir, parmi lesquels le procédé de construction, les solutions techniques adoptées et les conditions exceptionnellement favorables dont il dispose pour exécuter les travaux.

La comparaison des prix ouvre la vérification, elle ne la conclut pas

Les outils mobilisés par la collectivité, qu'il s'agisse des écarts à la moyenne ou des détails quantitatifs masqués, sont parfaitement légitimes au stade de la détection. Ils justifient la demande d'explications adressée au candidat. Ils ne suffisent pas, en revanche, à fonder le rejet, car ils mesurent un écart sans dire pourquoi le prix proposé ne permettrait pas d'exécuter le chantier. Le verbe retenu par le code est d'ailleurs exigeant, puisque l'acheteur doit « établir » le caractère anormal de l'offre.

Les justifications du candidat doivent être réellement discutées

Dans cette affaire, l'entreprise avait décomposé les sept prix interrogés en faisant apparaître son bénéfice. Elle expliquait ne pas y intégrer de marge de risque importante en raison de sa connaissance des lieux, disposer d'une structure intégrée lui permettant d'obtenir des conditions très compétitives, notamment pour les droits de décharge, devis à l'appui, et pouvoir réduire les coûts de transport des déchets grâce à la proximité de ses sous-traitants. Ces éléments relèvent typiquement des conditions exceptionnellement favorables visées par l'article R. 2152-3. Dès lors qu'ils étaient documentés, il appartenait à l'acheteur d'expliquer en quoi ils ne suffisaient pas, ce qu'il n'a pas fait.

Un contrôle restreint, mais un contrôle effectif

Le juge du référé précontractuel ne censure que l'erreur manifeste d'appréciation, ce qui laisse à l'acheteur une marge réelle. Cette retenue suppose toutefois que l'acheteur mette le juge en mesure d'apprécier son raisonnement. Une décision dont les bases de calcul ne sont ni produites ni expliquées ne bénéficie d'aucune présomption, et c'est précisément sur ce terrain que la collectivité a échoué.

À retenir pour le maître d'ouvrage public
Un écart de prix permet de demander des explications. Il ne permet pas, à lui seul, de rejeter l'offre. Pour rejeter, il faut répondre aux justifications du candidat et pouvoir montrer vos calculs au juge.

Ce qu'a jugé le Conseil d'État

Le Conseil d'État rappelle d'abord la grille qu'il applique de manière constante à l'examen des offres suspectes, en précisant l'étendue des obligations de l'acheteur.

« Il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. »

Appliquant cette grille, il relève que la collectivité ne produit ni n'explicite les bases des détails quantitatifs masqués, le caractère récurrent des sept prestations examinées ou les moyennes de prix ayant servi à ses calculs. Il oppose à ce silence les justifications détaillées et documentées de l'entreprise, avant de conclure que l'argumentation de l'acheteur repose essentiellement sur la comparaison des prix des offres.

« La communauté d'agglomération […] n'a produit aucun élément de nature à établir que les prix proposés seraient manifestement sous-évalués et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. »

Le rejet est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil d'État annule la décision du 18 février 2026 et la procédure au stade de l'analyse des offres, enjoint à la collectivité, si elle entend poursuivre, de reprendre la procédure à ce stade, et met à sa charge 4 500 euros au titre des frais de procédure. Rendue par une chambre jugeant seule et non publiée au recueil, la décision n'innove pas sur le plan des principes. Son intérêt tient à la précision avec laquelle elle montre ce qu'un dossier d'acheteur doit contenir pour résister au contrôle du juge.

Un détour procédural qui n'a rien changé au fond

La collectivité a pourtant obtenu la cassation de l'ordonnance du tribunal. La juge des référés avait clos l'instruction à l'issue de l'audience du 30 mars 2026, puis communiqué le même jour un mémoire de l'entreprise, ce qui valait réouverture de l'instruction. En statuant le 2 avril sans avoir de nouveau clos cette instruction, elle a entaché son ordonnance d'irrégularité. Le Conseil d'État a toutefois réglé lui-même l'affaire en référé et abouti à la même solution que le premier juge, de sorte que ce succès procédural n'a offert à l'acheteur qu'un répit de quelques mois.

En pratique
Gagner sur la procédure ne suffit pas. Le Conseil d'État peut rejuger l'affaire lui-même. Seul un dossier solide sur le fond protège le rejet.

Ce que la décision change pour l'acheteur et pour l'entreprise

Côté acheteur, construire un rejet démontrable

L'acheteur qui envisage d'écarter une offre doit conserver et pouvoir produire les bases de ses outils de détection, notamment les quantités des détails estimatifs masqués et le mode de calcul des moyennes. Il lui appartient ensuite de reprendre, dans le rapport d'analyse, chacune des justifications reçues et d'expliquer pourquoi elle ne permet pas de considérer que le prix est tenable, par exemple en chiffrant le temps de main-d'œuvre manifestement insuffisant ou le coût de mise en décharge non couvert. Le Conseil d'État n'impose pas de poser des questions ciblées au candidat, mais une demande précise facilite la démonstration ultérieure et réduit le risque de contentieux.

La décision invite aussi à distinguer l'offre agressive de l'offre intenable. Un prix bas fondé sur une implantation locale, des sous-traitants proches ou une structure intégrée peut parfaitement être exécuté. C'est une grille de lecture que le cabinet mobilise régulièrement, aux côtés des acheteurs comme des entreprises de travaux publics, notamment dans les Hauts-de-France.

Côté entreprise, justifier par pièces et agir avant la signature

L'entreprise interrogée sur ses prix a tout intérêt à répondre comme l'a fait celle de cette affaire, en décomposant chaque prix, en faisant apparaître sa marge et en prouvant ses avantages propres par des devis ou des éléments vérifiables. Une réponse générale sur la compétitivité de l'entreprise n'aurait pas produit le même effet devant le juge.

Si l'offre est malgré tout écartée, le référé précontractuel est la voie la plus efficace, car il permet d'obtenir l'annulation de la procédure avant que le contrat ne soit conclu. Il doit être engagé avant la signature du marché. En procédure formalisée, l'article R. 2182-1 du code de la commande publique impose un délai minimal de onze jours entre l'envoi de la notification de rejet et la signature, porté à seize jours lorsque cette notification n'est pas transmise par voie électronique. Une fois le marché signé, les voies de recours restent ouvertes mais sont plus étroites, si bien que le rejet d'une offre anormalement basse se conteste dès réception de la lettre.

À retenir pour les entreprises du BTP
Justifiez chaque prix avec des chiffres et des devis. Si l'offre est quand même rejetée, agissez vite. Le délai avant signature est souvent de onze jours seulement.
L'actualité juridique du BTP et de l'immobilier, décryptée

Les analyses de décisions, écrites pour les décideurs. Pas de communication de cabinet, pas de publicité. Désinscription en un clic.

Recevoir les analyses →

Questions fréquentes

Comment savoir si une offre est anormalement basse ?

Une offre est anormalement basse lorsque son prix est manifestement sous-évalué et qu'il compromet la bonne exécution du marché. Les deux conditions sont cumulatives. Un écart important avec les autres offres ou avec l'estimation de l'acheteur permet seulement de suspecter l'anomalie. Il oblige alors l'acheteur à demander des justifications au candidat avant toute décision.

Un acheteur peut-il rejeter une offre parce qu'elle est bien moins chère que les autres ?

Non, pas sur ce seul motif. L'écart de prix autorise l'acheteur à demander des explications, mais pas à conclure. Pour rejeter l'offre, il doit établir, après examen des justifications reçues, que le prix ne permet pas d'exécuter correctement le marché. À défaut, le juge du référé précontractuel annule le rejet pour erreur manifeste d'appréciation.

Comment justifier une offre anormalement basse en marché public ?

Il faut décomposer chaque prix interrogé, en faisant apparaître la main-d'œuvre, les matériaux, les frais et la marge. Les avantages propres à l'entreprise se prouvent par pièces, qu'il s'agisse de devis fournisseurs, de la proximité du chantier ou d'une organisation intégrée. Le code de la commande publique admet notamment le procédé de construction et les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat.

Quel délai pour contester le rejet d'une offre anormalement basse ?

Le référé précontractuel peut être engagé jusqu'à la signature du marché. En procédure formalisée, l'acheteur doit respecter un délai minimal de onze jours entre l'envoi de la lettre de rejet et la signature, porté à seize jours si cette lettre n'a pas été envoyée par voie électronique. Il faut donc agir dès réception du rejet.

Le cabinet Replik Avocats intervient en droit des marchés publics à Lille, pour les candidats évincés comme pour les titulaires.

L'auteur

Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, fondateur de Replik Avocats. Droit public, commande publique, construction, urbanisme et immobilier. Intervient pour les entreprises du BTP, les promoteurs, les investisseurs et les collectivités, depuis Lille et devant toutes les juridictions françaises. Voir le profil complet

Ce point précis se joue sur votre dossier

Chaque situation a ses spécificités. Deux façons d'avoir une lecture claire de la vôtre, gratuitement et sans engagement :

Vos pièces sont transmises sous le secret professionnel de l'avocat. Première analyse gratuite et sans engagement.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *