
Un garde-corps est un élément d'équipement dissociable. Sa corrosion n'ouvre la garantie décennale que s'il est prouvé qu'elle rend l'ouvrage entier impropre à sa destination, par le danger qu'elle crée ou par son étendue. Faute de cette preuve, la décennale est écartée, mais la responsabilité de l'entreprise pour faute prouvée prend le relais, et le juge doit l'examiner.
Une articulation classique
L'arrêt applique une méthode bien connue des praticiens de la construction. Le juge examine d'abord si le désordre relève de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. Si les conditions de cette garantie ne sont pas réunies, il recherche ensuite si la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être engagée, ce qui suppose cette fois de prouver une faute.
Pour un élément d'équipement dissociable, la Cour de cassation rappelle que le désordre n'ouvre la décennale que s'il rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou en compromet la solidité. Le garde-corps métallique en est un exemple typique. Il peut être déposé sans détériorer le bâtiment, et sa défaillance ne suffit donc pas, à elle seule, à mettre en jeu la garantie.
Les faits de l'affaire
Une SCCV avait fait construire un immeuble d'habitation soumis au statut de la copropriété, réceptionné le 20 juin 2012. Le lot métallerie-serrurerie avait été confié à une entreprise depuis liquidée, assurée auprès de la SMABTP. Quelques années plus tard, le syndicat des copropriétaires a constaté un phénomène évolutif de corrosion affectant les garde-corps et les bandeaux des balcons, trouvant son origine dans le thermolaquage réalisé par l'entreprise.
Le dossier technique se résumait, pour l'essentiel, à une note de l'expert amiable désigné par le syndicat, datée du 30 septembre 2021. L'arrêt mentionne que l'assignation est intervenue « après expertise », sans préciser si une expertise judiciaire a été ordonnée, et seule cette note amiable est discutée par les juges. L'expert y faisait état d'un risque de chutes et de décrochements, mais recommandait un audit par un organisme de contrôle pour vérifier l'ensemble des fixations et constater l'état de l'oxydation au droit de chaque chevillage. Cet audit n'a jamais été réalisé.
La cour d'appel de Caen a rejeté toutes les demandes, en écartant la décennale puis en refusant d'examiner la responsabilité contractuelle de l'entreprise. La Cour de cassation approuve le premier point et censure le second.
Deux voies vers la décennale
Le dossier ouvrait deux portes d'entrée distinctes vers la garantie décennale. La note amiable les évoquait toutes les deux, mais aucune n'a été démontrée.
La dangerosité du garde-corps
La première voie tient à la sécurité des personnes. Un garde-corps dont les fixations sont rongées par la corrosion peut céder, et un risque de chute avéré caractérise l'impropriété à destination, même lorsque le désordre est localisé. Le syndicat le soutenait devant la Cour, en faisant valoir que l'aggravation prévisible d'un désordre mettant en péril la sécurité suffit à caractériser l'impropriété actuelle de l'ouvrage.
L'argument s'est heurté aux constatations des juges du fond. Les balcons étaient toujours utilisés, et l'expert amiable lui-même ne faisait état que d'un risque, en subordonnant ses conclusions à une vérification des fixations. Le danger n'était donc pas établi pendant le délai d'épreuve, qui expirait en juin 2022. La Cour de cassation s'en remet sur ce point à l'appréciation souveraine de la cour d'appel.
La généralisation du désordre
La seconde voie tient à l'étendue du désordre. Si la corrosion affecte la totalité ou la quasi-totalité des garde-corps, ce n'est plus un élément isolé qui est atteint mais le bâtiment lui-même, ce qui répond exactement à l'exigence posée pour un élément dissociable. C'est sur ce terrain que la Cour place l'essentiel de sa réponse, en relevant que l'audit recommandé par l'expert aurait été seul de nature à établir la réalité d'un désordre généralisé.
Le vrai sujet, la preuve
Les deux voies étaient pourtant liées. L'audit recommandé portait sur l'état de chaque fixation, c'est-à-dire sur la dangerosité de chaque garde-corps, et en le menant sur tous les garde-corps il aurait aussi mesuré l'étendue du désordre. Une seule vérification aurait donc pu ouvrir les deux portes à la fois. En ne retenant que la généralisation, la Cour laisse dans l'ombre la question de la dangerosité intrinsèque d'un garde-corps corrodé, qui n'est jamais appréciée pour elle-même. L'arrêt apparaît ainsi moins comme une décision sur la notion d'impropriété que comme une décision de preuve, rendue dans un cadre exigeant pour le maître d'ouvrage.
La chronologie rend le constat plus frappant encore. La note amiable date de septembre 2021 et le délai d'épreuve expirait en juin 2022. Le syndicat disposait de près de neuf mois pour solliciter une expertise judiciaire en référé, avec une mission couvrant à la fois l'état de chaque fixation et l'étendue de la corrosion. Une note amiable, non contradictoire et qui appelle elle-même des vérifications complémentaires, ne pouvait pas porter seule la démonstration.
Le relais de la faute prouvée
La décennale écartée, le dossier n'était pas clos pour autant. La Cour rappelle que les désordres affectant un élément d'équipement dissociable, non destiné à fonctionner, qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, relèvent de la responsabilité de droit commun du locateur d'ouvrage pour faute prouvée, sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1. Un garde-corps est un équipement inerte, et la garantie biennale de bon fonctionnement ne le concerne pas.
Or la cour d'appel avait elle-même constaté que la corrosion trouvait son origine dans le thermolaquage réalisé par l'entreprise, et le syndicat invoquait subsidiairement cette faute pour obtenir la garantie de la SMABTP. En refusant d'examiner ce fondement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale. L'arrêt est cassé sur ce seul point, et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Rouen. La logique rejoint celle déjà relevée à propos des désordres intermédiaires imputés au promoteur.
Ce qu'il faut en retenir
Pour le syndic ou le maître d'ouvrage, la leçon tient en un mot, anticiper. Dès qu'un désordre touchant à la sécurité apparaît, il faut faire désigner un expert judiciaire bien avant la fin du délai décennal, dont le point de départ est fixé par la date de réception des travaux, et lui confier une mission qui couvre les deux terrains, la dangerosité de chaque élément et l'étendue du désordre. C'est ce qui permet de plaider la décennale, plus favorable car elle ne suppose pas de prouver une faute.
Pour l'entreprise et son assureur, l'arrêt montre que la contestation de la gravité du désordre reste une défense efficace contre la décennale lorsque la preuve technique est lacunaire. Il montre aussi que cette victoire peut être de courte durée, puisque la faute d'exécution, ici un thermolaquage défaillant, suffit à engager la responsabilité de droit commun et la garantie de l'assureur. Les copropriétés du littoral des Hauts-de-France, où les ouvrages métalliques sont exposés aux embruns, rencontrent ce type de désordre plus tôt qu'ailleurs, et les entreprises de métallerie qui y interviennent ont tout intérêt à documenter leurs procédés de traitement anticorrosion. Pour aller plus loin sur la défense d'une entreprise mise en cause, voir les enseignements d'un dossier récent opposant un bailleur à une entreprise du BTP.
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Pas automatiquement. Le garde-corps est un élément d'équipement dissociable. Sa défaillance n'ouvre la décennale que si elle rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, soit parce qu'elle crée un danger avéré pour les personnes, soit parce que le désordre touche l'ensemble des garde-corps.
Un risque de chute avéré peut caractériser l'impropriété à destination. Encore faut-il le prouver. Dans l'arrêt du 10 septembre 2026, l'expert amiable évoquait un risque sans l'avoir vérifié, et les balcons restaient utilisés, de sorte que le danger n'a pas été jugé établi.
Parce qu'une note d'expert amiable, non contradictoire et qui recommande elle-même des vérifications, ne suffit pas à prouver le caractère décennal d'un désordre. L'expertise judiciaire, obtenue en référé avant l'expiration du délai, permet d'établir la dangerosité et l'étendue du désordre.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise prend le relais, à condition de prouver sa faute. Si celle-ci est établie, par exemple un traitement anticorrosion mal exécuté, l'entreprise et son assureur doivent réparer le dommage, et le juge est tenu d'examiner ce fondement lorsqu'il est invoqué.
Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, fondateur de Replik Avocats. Droit public, commande publique, construction, urbanisme et immobilier. Intervient pour les entreprises du BTP, les promoteurs, les investisseurs et les collectivités, depuis Lille et devant toutes les juridictions françaises. Voir le profil complet
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