Dans les contentieux de la commande publique, certaines sociétés mères cherchent à se libérer de la garantie qu’elles ont accordée à leur filiale concessionnaire. Elles affirment avoir commis une erreur sur les données économiques transmises avant la signature du contrat.

Le raisonnement, séduisant en apparence, se heurte pourtant frontalement à la jurisprudence administrative.

(Les données et acteurs sont anonymisés.)

Contexte du raisonnement

Une collectivité confie l’exploitation d’un équipement public à une société spécialisée, par une concession de service public.

La société concessionnaire rencontre ensuite d’importantes difficultés financières et interrompt l’exécution du contrat.

La maison mère, garante de la bonne exécution, refuse alors d’honorer sa garantie. Elle soutient que son consentement a été vicié par une erreur sur les prévisions économiques. Ces prévisions seraient faussées selon elle par les données de fréquentation de l’établissement communiquées par la collectivité.

Ce raisonnement, désormais classique, cherche à transformer un déséquilibre économique en vice du consentement.

Mais le juge administratif adopte une position constante : le risque économique appartient au concessionnaire, non à la collectivité.

La position du juge administratif : un contrôle restrictif du vice du consentement

Le Conseil d’État admet l’erreur uniquement dans des hypothèses exceptionnelles. Cela se produit lorsque la personne publique transmet des informations fausses ou trompeuses ayant déterminé le consentement du cocontractant.

À l’inverse, il considère que les divergences d’appréciation sur la rentabilité du service relèvent de la sphère normale du risque d’exploitation.

Dans l’arrêt CE, 20 novembre 1987, n° 50824 (Patinoire de Colombes), le juge rejette la thèse d’une erreur fondée sur la surestimation des recettes attendues.

Il adopte la même solution dans CE, 30 mai 1980, n° 12016. Dans cette affaire, l’opérateur invoquait des données économiques inexactes pour échapper à ses obligations.

Les cours administratives d’appel confirment cette ligne : CAA Versailles, 10 décembre 2015, n° 13VE02684 ; CAA Douai, 14 octobre 2016, n° 14DA02035 et 14DA02038.

Elles rappellent toutes que les déséquilibres économiques ne traduisent pas une erreur sur la substance du contrat. Ils illustrent simplement l’aléa d’exploitation que le concessionnaire accepte.

Application du raisonnement

Dans la situation évoquée, la société mère soutient que la fréquentation de l’équipement public a été surestimée pendant la négociation. Cela aurait faussé la rentabilité prévisible de l’exploitation.

Elle ne démontre toutefois ni manœuvre ni information mensongère de la part de la personne publique.

Un rapport accessible à tous les candidats fournissait les données de fréquentation, débattues au demeurant au cours des négociations.

Le juge administratif peut donc estimer que l’erreur invoquée ne vicie pas le consentement. Elle traduit simplement un aléa économique inhérent à la gestion d’une concession.

La garantie donnée par la maison mère conserve ainsi toute sa validité. Une mauvaise évaluation du marché ne saurait suffire à l’anéantir.

À retenir

• Le risque économique appartient au concessionnaire et ne constitue pas une erreur de consentement.

• L’erreur n’est reconnue que si la personne publique transmet des informations fausses ou trompeuses.

• La garantie de la maison mère reste pleinement valable en l’absence de dol ou de dissimulation.

⚖️ Cet article propose une analyse juridique générale. Il ne remplace pas un conseil adapté à votre situation particulière.

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