Référence : Cour administrative d’appel de Paris, 4ème Chambre, 23 janvier 2026, 24PA02164
Les faits : un démarrage des travaux sans attribution d’un lot structurant
L’affaire concernait la construction d’une piscine écologique à Montreuil. Le maître d’ouvrage avait ordonné le démarrage des travaux du lot n°2 (gros œuvre) le 16 septembre 2013, alors que :
- Le lot n°17 (bassins naturels – phytofiltration) n’avait pas été attribué
- La première consultation avait été déclarée sans suite le 18 janvier 2013
- Une seconde procédure, déclarée sans suite le 20 février 2015, n’avait été initiée que deux ans après la première
La qualification de faute : un ordre de service « notoire » de bloquer le chantier
La Cour caractérise la faute du maître d’ouvrage en des termes particulièrement fermes :

L’emploi du terme « notoire » est significatif : il n’était pas nécessaire que le titulaire prouve que le MOA savait que cela bloquerait le chantier. Le caractère évident du blocage suffisait à caractériser la faute.
Les conséquences : indemnisation limitée mais reconnue
La Cour a constaté que cette faute ouve droit à indemnisation.
Toutefois, l’indemnisation accordée reste modeste (18 266,25 € sur 440 852,59 € réclamés) car la Cour a appliqué un contrôle strict du lien de causalité :
- Rejet de l’indemnisation pour la grue (démontée avant le démarrage du lot 17)
- Réduction drastique de l’indemnisation pour personnel (4 mois au lieu de 22-28 mois)
- Rejet des frais de location de matériel (absence de preuve)
- Rejet du non-amortissement des frais généraux (absence de justificatif)
Enseignements pratiques
Pour les maîtres d’ouvrage :
- Ne jamais ordonner le démarrage de travaux dépendant d’un lot non attribué, même si des délais de procédure sont contraignants
- Le caractère « notoire » du blocage dispense le titulaire de prouver que le MOA était informé
- Les justifications liées à l’évolution des besoins ne suffisent pas si elles masquent une carence dans la programmation
Pour les entreprises :
- La faute du MOA est reconnue, mais l’indemnisation exige des preuves documentaires précises de chaque poste de préjudice
- Le lien de causalité doit être exclusif entre la faute et le surcoût réclamé
- Les protocoles d’indemnisation amiable doivent être rédigés avec une vigilance extrême sur leur périmètre
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