
Après un refus de garantie dommages-ouvrage, vous ne pouvez pas poursuivre l'assureur en responsabilité contractuelle de droit commun. La Cour de cassation juge que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur. Vos vrais leviers : les délais de 60 et 90 jours, la majoration d'intérêts et l'expertise — pas la faute.
Des fissures apparaissent sur un ouvrage que vous avez fait construire ou que vous avez acquis. Vous déclarez le sinistre à votre assureur dommages-ouvrage. Il refuse sa garantie — sans même diligenter d'expertise. Des années plus tard, une expertise judiciaire confirme que les désordres sont graves. Votre premier réflexe : lui réclamer des dommages-intérêts pour la façon dont il a instruit le dossier. C'est précisément la voie que la Cour de cassation vient de fermer.
Deux refus de garantie, des désordres structurels avérés : les faits
Dans l'affaire jugée le 28 mai 2026, une maison est acquise en l'état futur d'achèvement en 2003, assortie — comme la loi l'impose — d'une assurance dommages-ouvrage, ce contrat qui préfinance la réparation des désordres de nature décennale sans attendre l'issue d'une recherche de responsabilité. La réception intervient le 26 juin 2003.
En avril 2012, des fissures conduisent les assurés à déclarer un premier sinistre. L'assureur notifie un refus de garantie, sans faire réaliser d'expertise préalable et sans reproduire dans son courrier la mention réglementaire informant l'assuré qu'il peut demander la désignation d'un expert en cas de contestation. Les désordres s'aggravent ; une nouvelle déclaration en décembre 2016 se heurte à un second refus. Une expertise judiciaire, obtenue en référé, révèle pourtant des désordres structurels compromettant la stabilité de l'ouvrage.
Les assurés assignent alors l'assureur dommages-ouvrage en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (ancien article 1147 du code civil, devenu 1231-1) : ils lui reprochent des fautes dans l'instruction du sinistre, pas seulement un retard.
La question posée à la Cour de cassation
La question était simple à formuler et lourde de conséquences : les manquements de l'assureur dommages-ouvrage dans le traitement d'une déclaration de sinistre — refus notifié sans investigations sérieuses, omission de la mention relative au droit à expertise — peuvent-ils fonder une action en dommages-intérêts sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, en dehors des sanctions spécifiques prévues par l'article L. 242-1 du code des assurances ?
Ce que juge la Cour : l'article L. 242-1 est un régime fermé
Le mécanisme de l'article L. 242-1 du code des assurances
Issu de la loi Spinetta du 4 janvier 1978, l'article L. 242-1 enferme l'assureur dommages-ouvrage dans un calendrier strict : 60 jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier sa décision sur le principe de la garantie, puis 90 jours pour présenter une offre d'indemnité. S'il ne respecte pas ces délais ou présente une offre manifestement insuffisante, l'assuré peut, après notification, engager lui-même les dépenses nécessaires à la réparation : l'indemnité est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Le formalisme des courriers de l'assureur est, lui, encadré par les clauses types annexées à l'article A. 243-1 du même code.
La solution : des sanctions limitatives, pas de détour par le droit commun
La troisième chambre civile rejette le pourvoi des assurés en posant une règle nette : l'article L. 242-1
« fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations »
et en déduit que
« les manquements invoqués par les assurés, consistant en la notification d'un refus de garantie sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention de la possibilité pour l'assuré de demander une expertise, ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».
La Cour précise même que les juges du fond n'avaient pas à vérifier si la mention obligatoire relative au droit à expertise figurait dans la lettre de refus, dès lors que le seul fondement invoqué — le droit commun — était inapplicable. Les sanctions de l'article L. 242-1 forment un numerus clausus : le juge ne peut pas les compléter par des dommages-intérêts pour faute.
La logique est celle de l'autonomie des régimes spéciaux : la Cour de cassation refuse que le régime d'ordre public de l'assurance dommages-ouvrage soit contourné par l'article 1231-1 du code civil. C'est la même discipline de qualification qu'elle impose ailleurs dans le contentieux de la construction — on l'a vu récemment à propos de la responsabilité du promoteur pour les désordres intermédiaires, qui exige une faute prouvée : chaque fondement reste dans son périmètre, et le choix du terrain juridique décide souvent, à lui seul, du sort de l'action.
Refus de garantie dommages-ouvrage : les bons réflexes
Pour le maître d'ouvrage, le promoteur ou l'investisseur confronté à un refus de garantie, l'arrêt trace une feuille de route précise.
- —Contrôlez d'abord le calendrier. Notification de la position de l'assureur au-delà de 60 jours, offre au-delà de 90 jours, offre manifestement insuffisante : ce sont les seuls griefs qui prospèrent. Ils ouvrent droit à engager les dépenses de réparation avec majoration au double de l'intérêt légal.
- —Ne laissez pas un refus en l'état. Contestez-le rapidement et faites établir la réalité et la gravité des désordres, au besoin par un référé-expertise. C'est ce qui a manqué de poids ici : l'expertise est venue tard, sur un terrain juridique déjà mal choisi.
- —Surveillez la prescription. L'action contre l'assureur se prescrit en principe par deux ans (article L. 114-1 du code des assurances). Un refus de garantie non combattu devient vite définitif en pratique.
- —Gardez les constructeurs dans le viseur. Le refus de l'assureur dommages-ouvrage ne ferme pas la voie de la responsabilité décennale des constructeurs, dans les dix ans de la réception. Encore faut-il pouvoir démontrer la gravité du désordre et — point souvent négligé — prouver que le désordre n'était pas apparent à la réception.
Pour les assureurs, la décision renforce la prévisibilité du régime : les sanctions existent, mais ce sont celles du texte, rien d'autre. Pour les opérateurs, elle rappelle que dans le contentieux de l'assurance construction, la stratégie se joue dès la déclaration de sinistre — une discipline que le cabinet applique régulièrement aux opérations menées dans les Hauts-de-France, où le contentieux des fissures et des désordres structurels reste nourri.
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Oui, et l'arrêt du 28 mai 2026 confirme que ce refus sans investigations suffisantes n'ouvre pas droit à des dommages-intérêts de droit commun. L'assuré doit contester le refus, faire établir les désordres — au besoin par référé-expertise — et se placer sur le terrain des sanctions de l'article L. 242-1 du code des assurances.
L'assuré peut, après notification à l'assureur, engager lui-même les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; l'indemnité due est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Ce sont les seules sanctions applicables : la Cour de cassation juge qu'elles sont limitatives.
Non. Par l'arrêt du 28 mai 2026 (n° 24-10.463, publié au Bulletin), la Cour de cassation juge que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur. Une action fondée sur l'article 1231-1 du code civil (ancien 1147) est vouée au rejet.
Contester rapidement, vérifier le respect des délais de 60 et 90 jours, faire objectiver les désordres par une expertise, et surveiller la prescription de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances. En parallèle, préserver l'action en garantie décennale contre les constructeurs, ouverte dix ans à compter de la réception.
Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille. Droit public, commande publique, construction, urbanisme et immobilier. Intervient pour les entreprises du BTP, les promoteurs, les investisseurs et les collectivités. Voir le profil complet
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