
Une collectivité peut confier sa défense à un avocat sans publicité ni mise en concurrence. Cette dispense de marché public tient à la qualité d'avocat de celui qui exécute la prestation. Lorsque le cabinet sous-traite l'essentiel du travail à des non-avocats, le juge écarte la dispense et annule le contrat. Le choix de l'avocat est libre, l'intervention réelle de l'avocat ne l'est pas.
Une dispense réservée au contentieux
Le droit de la commande publique réserve un sort particulier aux prestations d'avocat. L'article L. 2512-5 du code de la commande publique dispense de toute obligation de publicité et de mise en concurrence préalable les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou dans un mode alternatif de règlement des conflits. Une collectivité peut donc confier sa défense à l'avocat de son choix, de gré à gré.
La même disposition va un peu plus loin. Son e) dispense aussi la consultation juridique fournie par un avocat lorsqu'elle prépare une telle procédure, ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question fera l'objet d'un contentieux. La frontière n'oppose donc pas exactement le contentieux et le conseil. Elle sépare le contentieux et le conseil adossé à un litige né ou prévisible, d'un côté, et le conseil pur, détaché de toute procédure, de l'autre.
Pour une commune, la distinction a une portée pratique considérable. L'essentiel de son besoin juridique gravite autour d'un contentieux, réel ou à venir, et relève donc de la dispense. Le droit commun des marchés ne reprend ses droits que pour le conseil déconnecté de tout litige, comme les montages complexes, les opérations en droit des sociétés ou l'ingénierie juridique en amont d'un projet.
Le conseil détaché d'un litige reste un marché public
Lorsque la prestation relève de ce conseil pur, elle constitue un marché de services soumis au droit commun. L'acheteur peut le passer sans publicité ni mise en concurrence tant que la valeur estimée du besoin reste inférieure à 60 000 euros hors taxes, en vertu de l'article R. 2122-8 du code de la commande publique dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025, applicable depuis le 1er avril 2026. Au-delà, il doit recourir à une procédure adaptée. Le seuil était auparavant fixé à 40 000 euros, et ce relèvement récent mérite d'être intégré dans les réflexes des services achats.
Soixante mille euros hors taxes de conseil juridique représentent, pour une collectivité, un volume substantiel, rarement atteint en dehors des opérations d'envergure. Une commune peut donc le plus souvent choisir librement son avocat, soit parce que la prestation touche à un contentieux et relève de la dispense, soit parce que le conseil demandé reste sous le seuil. Encore faut-il que la dispense, lorsqu'elle est invoquée, repose sur ce qui la justifie, à savoir l'intervention réelle d'un avocat.
Les faits de l'affaire
La Ville de Paris avait conclu, le 5 février 2026, un accord-cadre à bons de commande portant sur sa représentation légale dans les recours contentieux formés en matière de stationnement payant. Le marché avait été attribué de gré à gré à un cabinet d'avocats, sur le fondement du d) du 8° de l'article L. 2512-5. Une avocate membre du groupement qui détenait jusqu'alors le marché a engagé un référé contractuel pour en obtenir l'annulation.
Il ressortait de l'instruction, sans être contesté, que le cabinet attributaire sous-traitait l'essentiel de l'exécution à une société au sein de laquelle n'exerçait aucun avocat, notamment la rédaction de plusieurs milliers de projets de mémoires en défense chaque mois. Ces projets n'étaient ensuite relus et signés que par une seule avocate du cabinet. L'organisation tenait de la chaîne de production, l'avocate n'intervenant qu'au stade final de la validation.
Pourquoi le contrat est annulé
L'objet du contrat n'était pas en cause
Le Conseil d'État commence par corriger le premier juge, qui avait estimé que les prestations, majoritairement administratives, ne relevaient pas de la représentation légale. La gestion administrative des recours était, selon lui, objectivement indissociable de la représentation de la Ville devant le tribunal, qui constituait l'objet principal du marché. Un marché de représentation en justice ne perd donc pas la dispense au seul motif qu'il comporte une part importante de tâches administratives.
La dispense tient à la qualité d'avocat de celui qui exécute
Le raisonnement se déplace alors vers la réalité de l'exécution. La dispense n'est pas accordée à un type de prestation en général, mais à la prestation fournie par un avocat. Elle repose sur ce que cette qualité emporte, l'indépendance, la déontologie, le secret professionnel et la responsabilité personnelle de celui qui signe. Le juge ne s'arrête donc pas à ce que le contrat prévoit. Il vérifie qui exécute réellement la prestation, sous-traitance comprise.
Dans l'affaire, la production des écritures était assurée en masse par une société extérieure sans avocat. Le Conseil d'État en déduit que la dispense ne pouvait s'appliquer et que le marché ne pouvait être conclu de gré à gré sans aucune publicité. Faute de raison impérieuse d'intérêt général justifiant une mesure alternative, le contrat est annulé sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative.
Ce que juge le Conseil d'État
Le motif central de la décision est formulé dans les termes suivants.
« Dans ces circonstances particulières, le contrat ne peut, au regard des conditions de l'intervention de l'avocate de la société attributaire du contrat, être regardé comme portant sur des services juridiques de représentation légale fournis par un avocat au sens et pour l'application du d) du 8° de l'article L. 2512-5 du code de la commande publique, justifiant d'être dispensé de toute obligation de publicité et de mise en concurrence préalable »
La formule retient deux choses. Le juge se place d'abord sur le terrain des conditions concrètes d'intervention de l'avocat, et non sur celui de la rédaction du contrat. Il prend soin ensuite d'inscrire sa solution dans des « circonstances particulières », celles d'une externalisation de plusieurs milliers d'actes par mois vers une structure extérieure. Ce n'est pas la délégation ordinaire qui est condamnée, mais son industrialisation hors du cabinet. Ce contrôle de la réalité de l'exécution rejoint celui que le juge exerce, au stade de la passation, sur le rejet d'une offre anormalement basse.
Collaborateur, prestataire, IA, où est la limite
La décision laisse ouverte une question qu'elle ne tranche pas, et c'est ce qui en fait tout l'intérêt. Le critère retenu paraît être le contrôle effectif et personnel de l'avocat sur ce qu'il signe. Or ce critère se heurte à des situations très courantes. Dans de nombreux cabinets, un collaborateur, un stagiaire ou un juriste salarié traite parfois l'intégralité d'un dossier, l'avocat relisant et signant. La différence avec l'affaire jugée tient à ce que ce juriste exerce au sein du cabinet, sous l'autorité et la responsabilité déontologique de l'avocat, tandis que la société attributaire confiait le travail à une structure extérieure. La frontière est donc organique, celle du dedans et du dehors, plus que qualitative.
Cette frontière devient fragile à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Un cabinet abonné à une plateforme d'IA juridique qui produit des actes en série, et qui se borne à les vérifier et à les signer, se trouve matériellement dans la configuration sanctionnée, la plume tenue ailleurs et le cabinet validant en bout de chaîne. La seule différence tangible est que l'IA n'est pas un sous-traitant au sens juridique, mais un outil. L'avocat qui l'utilise demeure formellement seul prestataire, comme celui qui recourt à une base de données ou à un logiciel de rédaction, de sorte que le montage échappe à la qualification retenue par le Conseil d'État.
La différence n'est toutefois que de forme. Si le véritable critère est le contrôle réel de l'avocat sur le contenu, la relecture industrielle de milliers d'actes produits par une machine pose exactement le même problème que leur production par des juristes extérieurs. En raisonnant à partir de la sous-traitance plutôt que du contrôle effectif, le juge sanctionne la version humaine de l'externalisation et laisse intacte, en apparence, sa version algorithmique, pourtant la plus industrielle de toutes. La jurisprudence devra dire où se situe le seuil du contrôle suffisant.
Ce que la collectivité doit faire
La première précaution tient à la rédaction du marché. L'acheteur a intérêt à exiger que les écritures soient préparées et signées par des avocats identifiés, à encadrer la sous-traitance et le recours à des prestataires extérieurs, et à se réserver un droit de regard sur l'organisation du titulaire. Le juge appréciant la dispense au regard des conditions réelles d'exécution, un contrat irréprochable sur le papier peut être annulé si la pratique s'en écarte.
La deuxième précaution concerne le périmètre de la commande. Il faut distinguer, dès la définition du besoin, ce qui relève du contentieux ou d'un conseil adossé à un litige, qui bénéficie de la dispense, et le conseil pur, qui obéit au droit commun et impose une procédure adaptée au-delà de 60 000 euros hors taxes. Un marché global mal découpé mêle les deux régimes et fragilise l'ensemble, y compris au stade de l'exécution, comme l'illustre le contentieux de l'accord-cadre à bons de commande résilié avant toute commande.
La troisième précaution relève de la sécurisation du gré à gré lui-même. Même lorsque la dispense s'applique, le candidat évincé peut contester le contrat par la voie du référé contractuel. Pour fermer ce recours, l'acheteur doit publier un avis d'intention de conclure au Journal officiel de l'Union européenne et respecter un délai de onze jours avant de signer, conformément aux articles L. 551-15 et R. 551-7-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'État le rappelle dans la même décision, en jugeant qu'informer le cabinet sortant, même longtemps à l'avance, ne tient pas lieu de cette formalité. Les collectivités des Hauts-de-France qui externalisent leur contentieux de série ont tout intérêt à auditer sous cet angle leurs marchés d'avocat en cours.
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Oui pour la représentation en justice et pour le conseil rattaché à un contentieux né ou prévisible, qui sont dispensés de publicité et de mise en concurrence par l'article L. 2512-5 du code de la commande publique. La prestation doit toutefois être réellement assurée par un avocat.
Le conseil détaché de tout contentieux est un marché de services de droit commun. Il peut être passé sans publicité ni mise en concurrence tant que la valeur du besoin reste inférieure à 60 000 euros hors taxes, seuil applicable depuis le 1er avril 2026, puis en procédure adaptée au-delà.
Parce que le cabinet sous-traitait la rédaction de milliers de mémoires par mois à une société sans avocat, une seule avocate relisant et signant. La dispense étant réservée à la prestation fournie par un avocat, elle ne pouvait s'appliquer, et le contrat conclu sans publicité a été annulé.
La décision ne le tranche pas. Elle sanctionne l'externalisation massive vers une structure extérieure sans avocat. Le critère paraît être le contrôle effectif de l'avocat sur ce qu'il signe, de sorte qu'une relecture purement formelle de volumes importants fragilise la prestation, quelle que soit l'origine des actes.
Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, fondateur de Replik Avocats. Droit public, commande publique, construction, urbanisme et immobilier. Intervient pour les entreprises du BTP, les promoteurs, les investisseurs et les collectivités, depuis Lille et devant toutes les juridictions françaises. Voir le profil complet
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