
Quand une collectivité paie en plusieurs fois une somme due au titre d’un marché public, chaque versement réduit d’abord le principal. Il ne règle pas en priorité les intérêts déjà courus. Le Conseil d’État l’a jugé le 19 octobre 2026. La règle inverse du code civil ne s’applique pas. Les intérêts moratoires d’un marché public obéissent aux seuls textes de la commande publique.
Votre collectivité a été condamnée à payer le solde d’un marché de travaux, avec les intérêts moratoires et leur capitalisation annuelle. Elle a versé une première somme, puis une seconde quelques années plus tard, et l’entreprise conteste désormais le décompte des intérêts. Tout dépend alors de la manière dont ces versements s’imputent, car c’est elle qui détermine l’assiette sur laquelle les intérêts continuent de courir.
Un groupe scolaire, un solde contesté, 2 versements
Le 18 mars 2013, la commune de Sin-le-Noble, dans le Nord, conclut avec la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais un marché de travaux portant sur la réalisation du groupe scolaire Paulette Deblock, dans l’éco-quartier du Raquet. Le règlement du solde tourne au contentieux. Par un arrêt du 21 février 2023, la cour administrative d’appel de Douai porte la condamnation de la commune à 374 993,85 euros TTC et l’assortit des « intérêts contractuels » à compter du 2 septembre 2015, avec capitalisation de ceux échus au 2 septembre 2016, puis à chaque échéance annuelle.
La commune a procédé à des versements le 15 octobre 2019 et le 4 juillet 2023. Les parties s’opposent ensuite sur 2 points, le taux des intérêts, que l’arrêt ne précisait pas, et la manière d’imputer les sommes déjà payées. L’entreprise saisit donc la cour d’une demande d’exécution fondée sur l’article L. 911-4 du code de justice administrative et réclame 256 737,26 euros d’intérêts, à parfaire. Par un second arrêt du 31 juillet 2025, la cour retient le taux réglementaire des marchés publics et juge que les versements s’imputent prioritairement sur le principal. Elle enjoint à la commune de calculer et de verser les intérêts dans un délai de 2 mois. La commune se pourvoit en cassation.
Ce que le juge de l’exécution peut préciser
La commune soutenait d’abord que la demande de l’entreprise était irrecevable, parce qu’elle tendait en réalité à corriger une erreur de droit du premier arrêt. Le Conseil d’État rappelle le cadre de l’article L. 911-4. Le juge saisi d’une demande d’exécution définit les mesures que la décision n’a pas définies, en se plaçant à la date à laquelle il statue. Lorsque la décision prescrit déjà des mesures entachées d’obscurité ou d’ambiguïté, il peut en préciser la portée, sans remettre en cause ce qui a été jugé ni méconnaître l’autorité des motifs qui soutiennent le dispositif. La correction d’une erreur relève en revanche des seules voies de recours, et le Conseil d’État le dit sans détour.
« En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. »
La cour avait estimé que l’entreprise lui demandait seulement de préciser le taux à appliquer aux intérêts, et le Conseil d’État juge qu’elle n’a pas ainsi méconnu son office. L’ambiguïté était réelle. Par usage, les « intérêts contractuels » désignent les intérêts moratoires propres à la commande publique, par opposition aux intérêts au taux légal, alors même que leur taux est fixé par voie réglementaire et non par le contrat. Une condamnation aux intérêts contractuels sans autre précision pouvait donc renvoyer soit au taux stipulé au cahier des clauses administratives particulières, soit au taux réglementaire.
Les paiements partiels s’imputent d’abord sur le principal
Le code civil écarté
Le second moyen justifiait que l’affaire soit jugée en chambres réunies. L’article 1343-1 du code civil, issu de l’ancien article 1254, prévoit que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, « le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ». La commune en revendiquait l’application. Le Conseil d’État répond que ce texte n’est pas applicable aux créances que le titulaire d’un marché public détient sur un pouvoir adjudicateur en exécution de ce marché, et il fonde la solution inverse sur les dispositions spéciales de la commande publique.
« Il résulte des dispositions spéciales régissant les paiements des marchés publics […] que les sommes versées en paiement partiel d’un marché public s’imputent prioritairement sur la somme due à titre principal par la personne publique débitrice et non sur celle due au titre des intérêts ayant déjà couru. »
Les textes visés sont, pour ce marché conclu en 2013, les articles 38 et suivants de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et les articles 1er à 10 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, aujourd’hui codifiés aux articles L. 2192-12 et suivants et R. 2192-10 et suivants du code de la commande publique. La solution vaut donc pour les marchés en cours. Elle prolonge une décision du 23 mai 2012, Société SPIE SCGPM (n° 346352), qui avait déjà écarté l’ancien article 1254 du code civil au motif que les marchés publics sont régis par leurs règles propres de paiement.
Une solution inscrite dans l’économie des textes
La décision ne cite pas d’article précis, mais 2 dispositions du code de la commande publique montrent que le régime est construit autour du principal. Selon l’article R. 2192-32, les intérêts moratoires courent jusqu’à « la date de mise en paiement du principal incluse ». Selon l’article R. 2192-36, ils sont payés dans un délai de 45 jours « suivant la mise en paiement du principal ». Le principal est donc réglé en premier et les intérêts suivent, ce qui est l’exact inverse de la logique du code civil. Ces textes forment un ensemble cohérent, qui déroge sur plusieurs points au droit commun, et leur économie générale exclut que l’on y greffe la règle d’imputation civile.
Le périmètre de la règle mérite d’être relevé. Elle vise les créances nées de l’exécution du marché. Hors du champ contractuel, notamment pour l’indemnisation des dépenses utiles exposées en exécution d’un marché annulé, le Conseil d’État continue d’appliquer l’article 1343-1 du code civil (CE, 25 octobre 2017, Société JC Decaux France, n° 399407).
Une règle dont l’effet varie selon les dossiers
On pourrait croire que l’imputation sur le principal profite toujours au débiteur, puisqu’elle réduit l’assiette des intérêts futurs. Le dossier montre que c’est plus subtil. Avec un litige ancien, un taux de 8,05 % et une capitalisation annuelle, la commune pouvait avoir intérêt à voir ses versements imputés sur les intérêts, ce qui explique qu’une débitrice ait invoqué une règle d’ordinaire favorable au créancier. Il en résulte qu’aucune partie ne peut choisir l’ordre d’imputation selon son intérêt du moment. La règle est désormais fixée et s’impose aux 2 côtés.
Un taux fixé par les textes et non par le contrat
La cour de Douai avait écarté le taux stipulé au contrat au profit du taux réglementaire, qu’elle jugeait d’ordre public. Elle a retenu le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, soit le 1er juillet 2015, majoré de 8 points de pourcentage. Ce taux reste figé pour toute la durée du retard, quelle que soit l’évolution ultérieure des taux directeurs.
Le Conseil d’État n’a pas eu à trancher directement ce point en cassation. L’article L. 2192-13 du code de la commande publique renvoie toutefois la fixation du taux au pouvoir réglementaire sans réserver aucun aménagement contractuel, et les textes actuels, rédigés de manière impérative, ne laissent plus de place à la solution ancienne qui admettait une dérogation. La prudence commande donc de tenir pour inopérante toute clause du CCAP fixant un autre taux.
Un régime déjà protecteur du créancier, précisé dans l’affaire du tramway de Valenciennes
La solution se justifie aussi en opportunité. Le régime de paiement des marchés publics protège déjà fortement le créancier, par le niveau du taux et, pour les marchés soumis au décret n° 2002-232 du 21 février 2002, par le mécanisme des intérêts moratoires complémentaires. Le III de l’article 5 de ce décret prévoit que le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans les 30 jours suivant la mise en paiement du principal fait courir des intérêts complémentaires, au taux des intérêts d’origine majoré de 2 points et calculés sur leur montant. Imputer les paiements partiels sur le principal allège donc quelque peu la charge des personnes publiques, sans affaiblir l’incitation à payer à l’échéance. Ce mécanisme n’a pas été repris par le code de la commande publique, qui prévoit pour les marchés conclus depuis le 16 mars 2013 une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, mais il gouverne encore de nombreux contentieux portant sur des marchés plus anciens.
Le Conseil d’État en avait précisé la portée moins d’un an plus tôt, dans un litige né de la construction de la seconde ligne du tramway de Valenciennes, auquel le cabinet a pris part et qui l’avait déjà confronté à cette question. Après avoir admis le pourvoi du syndicat en tant seulement qu’il portait sur les intérêts moratoires complémentaires (CE, 12 mai 2025, SIMOUV, n° 496679), le Conseil d’État l’a rejeté au fond (CE, 13 novembre 2025, SIMOUV, n° 496679). Il juge que le défaut de mandatement des intérêts lors du mandatement du principal entraîne de plein droit des intérêts complémentaires sur le montant capitalisé, à cette date, des intérêts non mandatés. Il juge surtout que la demande de ces intérêts complémentaires n’est que l’accessoire de la demande d’intérêts moratoires. Le syndicat, qui n’avait pas opposé la prescription quadriennale aux intérêts moratoires devant le tribunal administratif, ne pouvait donc plus l’opposer en appel aux intérêts complémentaires, l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 imposant d’invoquer la prescription avant que le juge du premier degré se soit prononcé sur le fond.
Les 2 décisions, rendues par les mêmes 7e et 2e chambres réunies sur des marchés jugés par la cour de Douai, se lisent ensemble. Dans l’une comme dans l’autre, le Conseil d’État raisonne à partir de l’économie propre du régime de paiement des marchés publics et refuse à la personne publique débitrice de fragmenter la créance à son avantage, qu’il s’agisse de réordonner l’imputation de ses versements selon le code civil ou d’opposer tardivement la prescription à un simple accessoire des intérêts.
Calculer et régler les intérêts moratoires d’un marché public
La décision donne une méthode de calcul que les services financiers peuvent appliquer telle quelle, et que l’entreprise peut opposer à tout décompte qui s’en écarte.
- —Le principal dû et les intérêts courus sont suivis dans 2 colonnes distinctes, à compter de la date de départ des intérêts fixée par le juge ou par les textes.
- —Chaque versement est d’abord déduit du principal restant dû à sa date, et seul l’excédent éventuel vient réduire les intérêts.
- —Les intérêts sont calculés période par période sur le principal restant, au taux figé du semestre de départ, et capitalisés à chaque échéance annuelle lorsque le jugement l’ordonne.
- —Une fois le principal soldé, les intérêts et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans les 45 jours, conformément à l’article R. 2192-36 du code de la commande publique.
- —La personne publique qui entend opposer la prescription quadriennale doit le faire devant le tribunal, sur l’ensemble des intérêts réclamés, car elle ne pourra plus l’invoquer en appel contre leurs accessoires.
Cette méthode s’impose aux parties comme au juge, et les accords amiables ne permettent pas de s’en affranchir sur l’essentiel. Le caractère d’ordre public des intérêts moratoires interdit déjà au titulaire d’y renoncer, comme nous l’avons montré à propos de la transaction qui tente d’écarter les intérêts moratoires d’un marché public. Côté entreprise, il est inutile d’imputer unilatéralement les sommes reçues sur les intérêts pour grossir la créance. Côté collectivité, il est inutile d’espérer qu’une fin de non-recevoir fasse obstacle à une demande d’exécution qui ne vise qu’à préciser un taux ou un mode de calcul. Le montant du principal lui-même est d’ailleurs verrouillé en amont, puisque le maître d’ouvrage ne peut plus revenir sur le solde reconnu dans son décompte général.
Rendue sur un marché de la commune de Sin-le-Noble, après 2 arrêts de la cour administrative d’appel de Douai, la décision intéresse directement les collectivités et les entreprises du Nord et du Pas-de-Calais, mais sa portée est nationale. Le cabinet la mobilise pour les acheteurs comme pour les titulaires des Hauts-de-France confrontés à des soldes anciens. Les autres analyses consacrées à l’exécution financière des contrats publics sont réunies dans la rubrique des maîtres d’ouvrage publics.
- —Transaction et marché public : vous ne pouvez pas renoncer aux intérêts moratoires
- —Le maître d’ouvrage public ne peut pas revenir sur le solde reconnu dans son décompte général
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Sur le principal. Le Conseil d’État juge que les sommes versées en paiement partiel d’un marché public s’imputent d’abord sur la somme due à titre principal, et non sur les intérêts déjà courus. Les intérêts moratoires continuent ensuite de courir sur le principal restant, jusqu’à son paiement complet.
Non, pour les créances nées de l’exécution du marché. Le titulaire comme l’acheteur ne peuvent pas invoquer la règle du code civil selon laquelle le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. Les textes de la commande publique forment un régime complet de paiement qui l’écarte. Le code civil reste applicable hors du champ contractuel.
C’est le taux de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur au premier jour du semestre où les intérêts ont commencé à courir, majoré de 8 points. Ce taux reste fixe pendant tout le retard. Il est fixé par voie réglementaire, et une clause du contrat prévoyant un autre taux est en principe sans effet.
Saisir la juridiction d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Le juge peut préciser la portée d’une décision obscure ou ambiguë, notamment le taux applicable. Il ne peut pas, en revanche, corriger une erreur de droit, qui relève des voies de recours.
Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, fondateur de Replik Avocats. Droit public, commande publique, construction, urbanisme et immobilier. Intervient pour les entreprises du BTP, les promoteurs, les investisseurs et les collectivités, depuis Lille et devant toutes les juridictions françaises. Voir le profil complet
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