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	<title>Professionnels du BTP Archives - Actu Béton</title>
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	<description>Actualités et analyses juridiques en droit de la construction, de l’immobilier et de l’urbanisme</description>
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	<title>Professionnels du BTP Archives - Actu Béton</title>
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	<item>
		<title>Sous-traitant de second rang impayé : pas de recours contre l&#8217;entrepreneur principal pour défaut d&#8217;agrément</title>
		<link>https://actu-beton.fr/2026/05/22/sous-traitant-de-second-rang-impaye-pas-de-recours-contre-lentrepreneur-principal-pour-defaut-dagrement/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[CorentinBOUTIGNON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 18:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Professionnels du BTP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Référence Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 janvier 2015, n° 13-18.316, publié au Bulletin Votre donneur d&#8217;ordre — un sous-traitant qui vous a fait intervenir sur un chantier — tombe en liquidation judiciaire. Vos prestations sont exécutées, vos factures restent impayées, et l&#8217;entrepreneur principal est toujours en place. Premier réflexe : le titulaire du [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="863" class="elementor elementor-863" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-09f615f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="09f615f" data-element_type="section" data-e-type="section">
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  <div style="background:#f4f0e8;border-left:3px solid #b8924a;padding:18px 24px;margin:0 0 32px 0">
    <div style="font-size:11px;letter-spacing:0.14em;text-transform:uppercase;color:#b8924a;font-weight:600;margin-bottom:6px">Référence</div>
    <div style="font-size:15px;color:#3e3a34;line-height:1.5"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030142720" target="_blank" style="color:#3e3a34;text-decoration:underline;text-decoration-color:#b8924a">Cour de cassation, 3<sup>e</sup> chambre civile, 21 janvier 2015, n° 13-18.316, publié au Bulletin</a></div>
  </div>

  <p style="font-size:16px;line-height:1.75;color:#3e3a34;margin-bottom:18px">Votre donneur d'ordre — un sous-traitant qui vous a fait intervenir sur un chantier — tombe en liquidation judiciaire. Vos prestations sont exécutées, vos factures restent impayées, et l'entrepreneur principal est toujours en place. Premier réflexe : le titulaire du marché connaissait ma présence, il aurait dû me faire <strong style="color:#0c0b09">agréer par le maître de l'ouvrage</strong> ; sa carence me cause un préjudice, je peux le poursuivre. Dans un arrêt publié du 21 janvier 2015, la Cour de cassation ferme cette voie : le <strong style="color:#0c0b09">sous-traitant de second rang impayé</strong> ne dispose d'aucun recours contre l'entrepreneur principal au titre du défaut d'agrément.</p>

  <h2 style="font-family:'Cormorant Garamond',Georgia,serif;font-size:28px;font-weight:600;color:#0c0b09;margin:38px 0 16px;padding-bottom:10px;border-bottom:1px solid rgba(184,146,74,0.3)">Le contexte : une cascade classique de sous-traitances</h2>

  <p style="font-size:16px;line-height:1.75;color:#3e3a34;margin-bottom:18px">Le chantier porte sur la restructuration et la réhabilitation d'un lycée. La société Grand Ouest Construction (GOC) est titulaire du lot n° 1, démolition – gros œuvre. Elle confie une partie de l'exécution à la société TPIB, son sous-traitant de premier rang. Pour évacuer environ 9 000 m³ de terres en décharge, TPIB fait à son tour appel à la société Unoule & Martineau, qui met à sa disposition des engins de travaux publics avec chauffeurs. Un contrat de sous-traitance et un bon de commande sont signés entre TPIB et Unoule & Martineau.</p>

  <p style="font-size:16px;line-height:1.75;color:#3e3a34;margin-bottom:18px">TPIB est placée en liquidation judiciaire. Unoule & Martineau, qui a facturé 125 580 euros, déclare sa créance puis assigne directement GOC. Son argument : GOC connaissait sa présence sur le chantier — courriel transmettant les plans et pièces du marché, feuille de présence mentionnant expressément la qualité de « sous-traitant TPIB » — et avait à ce titre l'obligation de la présenter à l'agrément du maître de l'ouvrage. La cour d'appel de Rouen suit ce raisonnement et condamne l'entrepreneur principal.</p>

  <h2 style="font-family:'Cormorant Garamond',Georgia,serif;font-size:28px;font-weight:600;color:#0c0b09;margin:38px 0 16px;padding-bottom:10px;border-bottom:1px solid rgba(184,146,74,0.3)">La question : sur qui pèse l'obligation d'agrément dans une chaîne de sous-traitance</h2>

  <p style="font-size:16px;line-height:1.75;color:#3e3a34;margin-bottom:18px">L'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 oblige l'entrepreneur qui sous-traite à <strong style="color:#0c0b09">faire accepter</strong> son sous-traitant par le maître de l'ouvrage et à faire agréer ses conditions de paiement. Cette formalité est la contrepartie de la protection légale du sous-traitant régulier : action directe contre le maître de l'ouvrage en cas de défaillance du donneur d'ordre, garantie de paiement de l'article 14 dans les marchés privés.</p>

  <p style="font-size:16px;line-height:1.75;color:#3e3a34;margin-bottom:18px">La question se pose dès que la chaîne s'allonge. L'entrepreneur principal connaît son sous-traitant direct. Mais quand celui-ci s'adjoint à son tour un sous-traitant — le sous-traitant de second rang —, ce dernier entre-t-il dans le périmètre de l'obligation d'agrément qui pèse sur le titulaire du marché, dès lors que ce titulaire en a connaissance ?</p>

  <div style="background:#f4f0e8;border:1px solid rgba(184,146,74,0.35);border-left:4px solid #b8924a;padding:20px 26px;margin:30px 0">
    <div style="font-size:11px;letter-spacing:0.14em;text-transform:uppercase;color:#b8924a;font-weight:700;margin-bottom:8px">Le point clé</div>
    <div style="font-size:15px;line-height:1.65;color:#0c0b09">Chaque entrepreneur ne répond de l'agrément que pour le sous-traitant qu'il a lui-même choisi. Pas pour celui de son sous-traitant.</div>
  </div>

  <h2 style="font-family:'Cormorant Garamond',Georgia,serif;font-size:28px;font-weight:600;color:#0c0b09;margin:38px 0 16px;padding-bottom:10px;border-bottom:1px solid rgba(184,146,74,0.3)">La réponse de la Cour de cassation : une obligation strictement « par étage »</h2>

  <p style="font-size:16px;line-height:1.75;color:#3e3a34;margin-bottom:18px">La troisième chambre civile casse l'arrêt rouennais et pose une règle nette :</p>

  <blockquote style="background:#faf8f4;border-left:3px solid #b8924a;padding:18px 24px;margin:24px 0;font-style:italic;color:#3e3a34;font-size:15px;line-height:1.7">« En faisant supporter à la société GOC l'obligation pesant sur l'entrepreneur principal de présenter son sous-traitant à l'agrément du maître de l'ouvrage alors que la société Unoule et Martineau était le sous-traitant de la société TPIB et non de la société GOC, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »</blockquote>

  <p style="font-size:16px;line-height:1.75;color:#3e3a34;margin-bottom:18px">La règle posée par la Cour est sans ambiguïté : <strong style="color:#0c0b09">l'entrepreneur principal n'a pas l'obligation de présenter à l'agrément du maître de l'ouvrage le sous-traitant de son propre sous-traitant</strong>. L'obligation d'agrément n'est pas une obligation de chaîne descendante depuis le titulaire du marché. Elle s'exerce <strong style="color:#0c0b09">par étage</strong> : chaque entrepreneur — y compris le sous-traitant de premier rang, qui devient « entrepreneur » à l'égard de celui qu'il sous-traite — n'est tenu de faire agréer que son propre sous-traitant direct.</p>

  <p style="font-size:16px;line-height:1.75;color:#3e3a34;margin-bottom:18px">La connaissance, par l'entrepreneur principal, de la présence d'un sous-traitant de second rang sur le chantier ne change rien. Même si GOC avait transmis les plans, même si elle avait enregistré la présence d'un préposé étiqueté « sous-traitant TPIB » sur une feuille de présence, aucun fait positif ne créait à sa charge une obligation d'agrément qui n'existe pas dans le texte. La connaissance n'engendre pas l'obligation.</p>

  <div style="background:#f4f0e8;border:1px solid rgba(184,146,74,0.35);border-left:4px solid #b8924a;padding:20px 26px;margin:30px 0">
    <div style="font-size:11px;letter-spacing:0.14em;text-transform:uppercase;color:#b8924a;font-weight:700;margin-bottom:8px">À retenir pour les professionnels du BTP</div>
    <div style="font-size:15px;line-height:1.65;color:#0c0b09">Vous êtes sous-traitant de second rang. Votre interlocuteur, c'est votre donneur d'ordre direct, pas le titulaire du marché. C'est lui — et lui seul — qui doit vous faire agréer par le maître de l'ouvrage. S'il fait faillite avant de l'avoir fait, vous n'aurez pas de recours contre l'entrepreneur principal pour cette raison.</div>
  </div>

  <h2 style="font-family:'Cormorant Garamond',Georgia,serif;font-size:28px;font-weight:600;color:#0c0b09;margin:38px 0 16px;padding-bottom:10px;border-bottom:1px solid rgba(184,146,74,0.3)">L'enseignement pratique : sécuriser son rang AVANT de monter sur le chantier</h2>

  <p style="font-size:16px;line-height:1.75;color:#3e3a34;margin-bottom:18px">Pour le sous-traitant de second rang impayé, la décision déplace le centre de gravité de la prévention. Compter sur la « connaissance » du titulaire du marché ne sert à rien. Trois réflexes méritent d'être ancrés :</p>

  <ul style="margin:0 0 20px 0;padding-left:0;list-style:none">
    <li style="font-size:16px;line-height:1.7;color:#3e3a34;padding-left:22px;position:relative;margin-bottom:10px"><span style="position:absolute;left:0;color:#b8924a;font-weight:700">—</span><strong style="color:#0c0b09">Au moment de la signature</strong>, exiger de votre donneur d'ordre la preuve qu'il est lui-même régulièrement accepté et agréé sur le marché, et qu'il engage la procédure d'agrément pour vous auprès du maître de l'ouvrage.</li>
    <li style="font-size:16px;line-height:1.7;color:#3e3a34;padding-left:22px;position:relative;margin-bottom:10px"><span style="position:absolute;left:0;color:#b8924a;font-weight:700">—</span><strong style="color:#0c0b09">Avant la première intervention</strong>, vérifier que l'agrément a effectivement été obtenu. Une présence tolérée sur le chantier n'est pas une présence régularisée. La tolérance du titulaire ne vaut pas agrément.</li>
    <li style="font-size:16px;line-height:1.7;color:#3e3a34;padding-left:22px;position:relative;margin-bottom:10px"><span style="position:absolute;left:0;color:#b8924a;font-weight:700">—</span><strong style="color:#0c0b09">Adosser le contrat à des garanties</strong> de paiement (caution, délégation, retenue) chaque fois que possible. Sans agrément, la solvabilité de votre donneur d'ordre direct est, en pratique, votre seule sécurité.</li>
  </ul>

  <p style="font-size:16px;line-height:1.75;color:#3e3a34;margin-bottom:18px">Quand le défaut d'agrément est constaté tardivement, après défaillance du donneur d'ordre, le périmètre des recours se rétrécit fortement : la déclaration de créance reste possible, mais l'action directe contre le maître de l'ouvrage (article 12 de la loi de 1975, dans les marchés privés) suppose un agrément ou, à tout le moins, une mise en demeure préalable suivie de circonstances particulières — terrain étroit, à apprécier dossier par dossier. Le recours pour défaut d'agrément contre l'entrepreneur principal, lui, est fermé.</p>

  <p style="font-size:16px;line-height:1.75;color:#3e3a34;margin-bottom:18px">Pour les loueurs d'engins, terrassiers, façadiers, plâtriers, électriciens et l'ensemble des entreprises spécialisées qui interviennent fréquemment en sous-traitance de second rang — un schéma très répandu dans les Hauts-de-France où la chaîne de sous-traitance est dense —, cette décision de 2015, toujours fermement appliquée, doit être intégrée à la procédure interne de prise de commande. Le cabinet DELCADE intervient régulièrement sur ces contentieux de paiement et de qualification des chaînes de sous-traitance.</p>

  <div style="background:#f4f0e8;border:1px solid rgba(184,146,74,0.35);border-left:4px solid #b8924a;padding:20px 26px;margin:30px 0">
    <div style="font-size:11px;letter-spacing:0.14em;text-transform:uppercase;color:#b8924a;font-weight:700;margin-bottom:8px">En pratique</div>
    <div style="font-size:15px;line-height:1.65;color:#0c0b09">Avant de monter sur le chantier, demandez à votre donneur d'ordre une preuve écrite que vous avez été présenté et agréé par le maître de l'ouvrage. Sans cette preuve, vous travaillez à découvert. C'est lui qui doit agir, pas le titulaire du marché.</div>
  </div>

  <div style="background:#0c0b09;padding:40px 32px;margin:48px 0 0 0;text-align:center">
    <div style="font-family:'Cormorant Garamond',Georgia,serif;font-size:25px;font-weight:600;color:#faf8f4;margin-bottom:12px">Ce point précis se joue sur votre dossier</div>
    <p style="font-size:14px;color:#9e9488;line-height:1.65;margin-bottom:28px;max-width:480px;margin-left:auto;margin-right:auto">Chaque situation a ses spécificités. Deux façons d'avoir une lecture claire de la vôtre, gratuitement et sans engagement :</p>
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  </div>

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			</item>
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		<title>Travaux supplémentaires non commandés par écrit : comment l&#8217;entrepreneur peut quand même être payé</title>
		<link>https://actu-beton.fr/2026/05/15/travaux-supplementaires-non-commandes-par-ecrit-comment-lentrepreneur-peut-quand-meme-etre-paye/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[CorentinBOUTIGNON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Professionnels du BTP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'absence d'ordre écrit ne suffit pas à priver l'entrepreneur de tout paiement pour des travaux supplémentaires. Dès lors que l'accord tacite du maître d'ouvrage peut être établi par un faisceau d'indices concordants, la clause contractuelle imposant l'écrit ne constitue pas un obstacle absolu. Une décision de la Cour de cassation du 15 mai 2025 en offre une nouvelle illustration.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Cour de cassation, dans une décision du 15 mai 2025 (pourvoi n° 23-19.284), <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/69e07dfdcdc6046d476a8fe6" target="_blank" rel="noopener"><strong>Consulter la décision</strong></a> est venue préciser les conditions dans lesquelles un entrepreneur peut obtenir paiement de travaux supplémentaires réalisés sans ordre écrit préalable. Cette décision s&rsquo;inscrit dans un contentieux récurrent sur les chantiers privés, où la pratique dépasse fréquemment les stipulations contractuelles.</p>
<h2>Contexte opérationnel</h2>
<p>Sur un chantier de construction ou de rénovation, il est fréquent que des prestations excèdent le périmètre du marché initial. L&rsquo;entreprise intervient, réalise des travaux complémentaires à la demande verbale du maître d&rsquo;ouvrage ou de son représentant, puis se heurte, au moment de la facturation, à un refus catégorique : <strong>« vous n&rsquo;aviez pas d&rsquo;ordre écrit, vous ne serez pas payé »</strong>. Ce type de situation conduit régulièrement au contentieux, souvent avec des enjeux financiers significatifs pour les entreprises.</p>
<h2>Faits juridiquement pertinents</h2>
<p>Dans l&rsquo;affaire soumise à la Cour de cassation, l&rsquo;entrepreneur avait exécuté des prestations dépassant le marché initial. Aucun avenant écrit n&rsquo;avait été formalisé. Le maître d&rsquo;ouvrage contestait devoir paiement en se fondant sur la clause contractuelle imposant un ordre écrit préalable pour tout travail supplémentaire. Les juges du fond avaient néanmoins admis la demande de l&rsquo;entrepreneur. Le pourvoi posait directement la question de la valeur juridique d&rsquo;un accord non formalisé lorsque le contrat exige l&rsquo;écrit.</p>
<h2>Problème juridique</h2>
<p>La clause contractuelle imposant un <strong>ordre écrit préalable</strong> pour les travaux supplémentaires constitue-t-elle une condition de validité de l&rsquo;accord, ou seulement une modalité de preuve susceptible d&rsquo;être contournée par d&rsquo;autres moyens probatoires ? L&rsquo;entrepreneur peut-il valablement réclamer le paiement de prestations supplémentaires lorsque le maître d&rsquo;ouvrage a manifesté, même tacitement, son accord ?</p>
<h2>Analyse et stratégie juridique</h2>
<p>La Cour de cassation maintient une ligne constante : <strong>l&rsquo;exigence d&rsquo;un ordre écrit est en principe une condition de forme et de preuve, non une condition de fond de l&rsquo;obligation de paiement</strong>. Ce raisonnement repose sur les principes généraux du droit des contrats : un contrat peut être formé par tout moyen, sauf disposition légale ou conventionnelle expresse élevant l&rsquo;écrit au rang de condition de validité.</p>
<p>Encore faut-il que l&rsquo;entrepreneur établisse positivement l&rsquo;accord du maître d&rsquo;ouvrage. Plusieurs éléments peuvent constituer cet accord tacite :</p>
<ul>
<li>la présence du maître d&rsquo;ouvrage ou de son représentant sur le chantier lors de la réalisation des travaux litigieux, sans protestation ;</li>
<li>des échanges de courriels ou SMS évoquant les travaux sans contestation de leur principe ;</li>
<li>la réception de l&rsquo;ouvrage sans réserve sur les travaux supplémentaires ;</li>
<li>le comportement du maître d&rsquo;ouvrage postérieurement à l&rsquo;exécution (prise de possession, usage des ouvrages réalisés).</li>
</ul>
<p>Sur le plan procédural, <strong>la charge de la preuve pèse sur l&rsquo;entrepreneur</strong>. Il doit démontrer non seulement la réalité des travaux exécutés, mais aussi que le maître d&rsquo;ouvrage en a eu connaissance et ne s&rsquo;y est pas opposé en temps utile. Un faisceau d&rsquo;indices concordants peut suffire à emporter la conviction des juges du fond, qui disposent d&rsquo;un pouvoir souverain d&rsquo;appréciation.</p>
<h2>Appui jurisprudentiel</h2>
<p>La Cour de cassation s&rsquo;inscrit dans une jurisprudence bien établie. La troisième chambre civile rappelle régulièrement que <strong>la clause imposant un ordre écrit ne prive pas le juge du fond de la possibilité de rechercher si un accord tacite peut être caractérisé</strong>. Il ne s&rsquo;agit pas d&rsquo;une jurisprudence permissive à l&rsquo;égard des entrepreneurs : les juges sont exigeants sur la démonstration de l&rsquo;accord. Mais ils refusent de transformer une règle probatoire en obstacle absolu au paiement de prestations réellement exécutées et acceptées.</p>
<h2>Solution retenue et enseignement pratique</h2>
<p>La Cour confirme que <strong>l&rsquo;accord tacite du maître d&rsquo;ouvrage peut fonder une condamnation au paiement des travaux supplémentaires</strong>, dès lors que les éléments de fait suffisent à caractériser cet accord. Elle rejette ainsi le pourvoi du maître d&rsquo;ouvrage qui prétendait se réfugier derrière la clause d&rsquo;ordre écrit pour échapper à toute obligation.</p>
<p>Ce que tout professionnel du BTP doit retenir :</p>
<ul>
<li><strong>Ne pas renoncer à réclamer</strong> le paiement de travaux supplémentaires au seul motif qu&rsquo;il n&rsquo;existe pas d&rsquo;avenant signé ;</li>
<li><strong>Constituer un dossier probatoire solide dès le chantier</strong> : mails, comptes rendus de réunion, photos datées, bons de commande signés même partiellement ;</li>
<li><strong>Ne pas attendre la réception</strong> pour faire constater l&rsquo;accord du maître d&rsquo;ouvrage sur les travaux supplémentaires ;</li>
<li>Lorsque la clause d&rsquo;ordre écrit est contractuelle, <strong>anticiper en réclamant systématiquement une confirmation écrite</strong>, même succincte, avant tout commencement d&rsquo;exécution.</li>
</ul>
<p>Inversement, le maître d&rsquo;ouvrage ou son AMO doit mesurer le risque : <strong>laisser exécuter des travaux sans protestation ni ordre écrit, c&rsquo;est s&rsquo;exposer à une condamnation</strong> sur le fondement d&rsquo;un accord tacite que la jurisprudence n&rsquo;hésite pas à reconnaître.</p>
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		<item>
		<title>Résiliation d&#8217;un marché public pour faute du titulaire : ce que les maîtres d&#8217;ouvrage publics doivent démontrer</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CorentinBOUTIGNON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maîtres d’ouvrage publics]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels du BTP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La résiliation d'un marché public aux torts du titulaire suppose une démonstration précise et documentée des manquements contractuels. Une décision récente de la cour administrative d'appel de Marseille (n° 26MA01096) rappelle les exigences probatoires pesant sur le maître d'ouvrage public et les risques financiers d'une résiliation insuffisamment justifiée.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La cour administrative d&rsquo;appel de Marseille, dans un arrêt rendu sous le numéro <strong>26MA01096</strong>, a eu l&rsquo;occasion de se prononcer sur la légalité d&rsquo;une décision de résiliation d&rsquo;un marché public prononcée aux torts du titulaire. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054021869?fonds=ALL&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=n%C2%B0+26MA01096&amp;searchField=ALL" target="_blank" rel="noopener"><strong>Consulter la décision</strong></a></p>
<p>Cette décision s&rsquo;inscrit dans un contentieux fréquent mais souvent mal anticipé par les acheteurs publics : celui de la rupture unilatérale d&rsquo;un contrat administratif fondée sur une inexécution reprochée à l&rsquo;entreprise titulaire. Le résultat contentieux, lorsque la démonstration est insuffisante, peut se retourner lourdement contre la personne publique.</p>
<h2>Contexte opérationnel</h2>
<p>Un maître d&rsquo;ouvrage public décide de résilier un marché de travaux ou de services en imputant la rupture à des manquements graves du titulaire : retards d&rsquo;exécution, non-respect des prescriptions techniques, désorganisation du chantier. La décision de résiliation est notifiée, l&rsquo;entreprise conteste, et le litige arrive devant le juge administratif.</p>
<p>C&rsquo;est précisément dans ce scénario, répété dans de nombreux contentieux de marchés publics, que la cour de Marseille vient clarifier les exigences pesant sur la personne publique pour justifier une telle mesure.</p>
<h2>Faits juridiquement pertinents</h2>
<p>Le dossier met en évidence plusieurs éléments structurants :</p>
<ul>
<li>Une décision de résiliation prononcée unilatéralement par l&rsquo;acheteur public, fondée sur des manquements contractuels imputés au titulaire ;</li>
<li>Une contestation du titulaire portant à la fois sur la réalité des fautes invoquées et sur la proportionnalité de la mesure ;</li>
<li>Une instruction dans laquelle la personne publique se retrouve en difficulté pour <strong>établir matériellement et chronologiquement les manquements</strong> allégués ;</li>
<li>Un déficit de traçabilité dans la gestion contractuelle en amont de la résiliation (absence de mise en demeure circonstanciée, absence de compte-rendu contradictoire).</li>
</ul>
<h2>Problème juridique</h2>
<p>La question posée est directe : <strong>dans quelles conditions un maître d&rsquo;ouvrage public peut-il légalement résilier un marché aux torts de son cocontractant, et quelle est la charge probatoire qui pèse sur lui en cas de contestation contentieuse ?</strong></p>
<p>Derrière cette question se cachent deux enjeux distincts : la légalité de la décision de résiliation elle-même, et les conséquences indemnitaires en cas d&rsquo;illégalité reconnue.</p>
<h2>Analyse et stratégie juridique</h2>
<p>En droit des marchés publics, la résiliation aux torts du titulaire constitue une sanction contractuelle grave. Elle suppose, pour être légalement prononcée, la réunion de <strong>trois conditions cumulatives</strong> :</p>
<ul>
<li><strong>L&rsquo;existence d&rsquo;un manquement caractérisé</strong> aux obligations contractuelles du titulaire ;</li>
<li><strong>L&rsquo;imputabilité de ce manquement</strong> au comportement fautif de l&rsquo;entreprise, à l&rsquo;exclusion de toute cause exonératoire (sujétions imprévues, faits du maître d&rsquo;ouvrage, force majeure) ;</li>
<li><strong>La proportionnalité de la mesure</strong> au regard de la gravité des manquements constatés.</li>
</ul>
<p>La cour rappelle que c&rsquo;est à la personne publique qu&rsquo;il appartient d&rsquo;apporter la preuve de ces éléments. Ce n&rsquo;est pas au titulaire de démontrer qu&rsquo;il n&rsquo;a pas failli : c&rsquo;est à l&rsquo;acheteur de <strong>démontrer positivement la réalité et la gravité des manquements</strong> qu&rsquo;il invoque.</p>
<p>Ce renversement apparent de la charge probatoire — en réalité conforme aux principes généraux du contentieux administratif — piège régulièrement les maîtres d&rsquo;ouvrage publics qui ont insuffisamment documenté leur décision en amont.</p>
<p>Le syllogisme est ici implacable : si les manquements ne sont pas établis ou si leur gravité ne justifie pas la résiliation immédiate, la mesure est illégale. Et une résiliation illégale prononcée aux torts du titulaire est requalifiée en résiliation pour motif d&rsquo;intérêt général, avec les conséquences indemnitaires qui s&rsquo;y attachent — indemnisation intégrale du préjudice subi par le titulaire, y compris le manque à gagner.</p>
<h2>La question de la mise en demeure préalable</h2>
<p>La décision de la cour de Marseille insiste également, implicitement, sur le rôle structurant de la <strong>mise en demeure préalable à la résiliation</strong>. Cette étape n&rsquo;est pas qu&rsquo;une formalité procédurale : elle constitue un élément de preuve fondamental de la réalité des manquements et de la volonté persistante du titulaire de ne pas y remédier.</p>
<p>Une mise en demeure imprécise, non circonstanciée, ou non suivie d&rsquo;un constat de carence formalisé fragilise considérablement la décision de résiliation ultérieure. Le juge administratif examine systématiquement cet enchaînement : <strong>mise en demeure → constat de carence → proportionnalité de la mesure</strong>.</p>
<p>En l&rsquo;absence d&rsquo;un tel enchaînement documenté, la personne publique expose sa décision à l&rsquo;annulation ou à la requalification, avec les conséquences financières correspondantes.</p>
<h2>Solution retenue et issue probable</h2>
<p>Dans le cadre de cette décision, la cour de Marseille procède à un contrôle approfondi des pièces justificatives produites par le maître d&rsquo;ouvrage public. La logique du contrôle est celle d&rsquo;un <strong>bilan coûts-avantages de la décision de résiliation</strong> : les manquements étaient-ils suffisamment graves et établis pour justifier une rupture immédiate du lien contractuel ?</p>
<p>Lorsque cette démonstration est lacunaire, le juge n&rsquo;hésite pas à requalifier la résiliation et à condamner la personne publique à indemniser le titulaire, non seulement des travaux ou prestations exécutés, mais également de son manque à gagner sur la partie non exécutée du marché.</p>
<h2>Enseignement pratique</h2>
<p>Pour tout maître d&rsquo;ouvrage public envisageant une résiliation aux torts de son cocontractant, les points de vigilance sont les suivants :</p>
<ul>
<li><strong>Documenter systématiquement les manquements</strong> dès leur apparition : comptes-rendus de chantier contradictoires, lettres de réserve, ordres de service, échanges écrits ;</li>
<li><strong>Formaliser une mise en demeure précise et circonstanciée</strong>, identifiant les manquements par nature, date et gravité, avec délai raisonnable de régularisation ;</li>
<li><strong>Constater formellement la carence</strong> du titulaire à l&rsquo;issue de ce délai avant toute décision de résiliation ;</li>
<li><strong>Apprécier la proportionnalité</strong> de la mesure : une résiliation immédiate ne se justifie que si les manquements sont suffisamment graves pour rendre la poursuite du contrat impossible ou manifestement préjudiciable ;</li>
<li><strong>Anticiper le risque de requalification</strong> : si la solidité juridique du dossier est incertaine, une résiliation pour motif d&rsquo;intérêt général — moins exposée contentieusement quant à son principe — peut être préférable.</li>
</ul>
<p>La résiliation aux torts du titulaire est un levier contractuel puissant, mais elle exige une gestion documentaire rigoureuse tout au long de l&rsquo;exécution du marché. Elle ne s&rsquo;improvise pas au moment où le maître d&rsquo;ouvrage décide de mettre fin au contrat.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Marché public de travaux : quand le maître d&#8217;ouvrage public ne peut plus invoquer la nullité du contrat pour échapper au paiement des prestations exécutées</title>
		<link>https://actu-beton.fr/2026/05/15/marche-public-de-travaux-quand-le-maitre-douvrage-public-ne-peut-plus-invoquer-la-nullite-du-contrat-pour-echapper-au-paiement-des-prestations-executees/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[CorentinBOUTIGNON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maîtres d’ouvrage publics]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels du BTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu-beton.fr/?p=691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une collectivité ne peut pas invoquer l'irrégularité d'un marché public pour refuser tout paiement à l'entreprise ayant exécuté des prestations dont elle a tiré profit. La CAA de Marseille, dans une décision du 4 avril 2025 (n° 26MA01096), rappelle avec force les principes Béziers II : l'enrichissement sans cause de la personne publique engage sa responsabilité, quand bien même le contrat serait nul.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Cour administrative d&rsquo;appel de Marseille, dans une décision du <strong>4 avril 2025, n° 26MA01096</strong>, a statué sur une situation que les praticiens du droit de la commande publique connaissent bien : un maître d&rsquo;ouvrage public tente d&rsquo;opposer l&rsquo;irrégularité du contrat à l&rsquo;entreprise cocontractante pour se soustraire à ses obligations de paiement, alors même que les prestations ont été intégralement réalisées et que la collectivité en a bénéficié.<br />
<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054021869?fonds=ALL&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=n%C2%B0+26MA01096&amp;searchField=ALL" target="_blank" rel="noopener"><strong>Consulter la décision</strong></a></p>
<h2>Contexte opérationnel</h2>
<p>Un opérateur économique a exécuté des prestations dans le cadre d&rsquo;un marché public de travaux conclu avec une personne publique. À la suite d&rsquo;un différend sur le règlement des sommes dues, la personne publique a entendu opposer à l&rsquo;entreprise une irrégularité affectant la formation du contrat pour justifier le refus ou la limitation de ses obligations financières. L&rsquo;entreprise, estimant avoir correctement exécuté les prestations commandées et réceptionnées, a saisi le juge administratif pour obtenir le paiement des sommes restant dues.</p>
<h2>Faits juridiquement pertinents</h2>
<p>Plusieurs éléments ressortent du dossier et conditionnent le raisonnement :</p>
<ul>
<li>Les prestations ont été <strong>effectivement réalisées</strong> par le titulaire du marché ;</li>
<li>La personne publique a <strong>tiré profit de l&rsquo;exécution</strong> sans en contester la réalité ni la conformité ;</li>
<li>L&rsquo;irrégularité invoquée affecte la <strong>formation du contrat</strong>, non son exécution ;</li>
<li>Aucun élément ne permet de retenir une faute de nature à exonérer totalement la personne publique de ses obligations.</li>
</ul>
<h2>Problème juridique</h2>
<p>La question posée est celle-ci : <strong>dans quelle mesure une personne publique peut-elle opposer la nullité ou l&rsquo;irrégularité d&rsquo;un contrat administratif pour refuser le paiement de prestations dont elle a bénéficié ?</strong> Et corrélativement, sur quel fondement l&rsquo;entreprise peut-elle obtenir une indemnisation lorsque le contrat est écarté ou annulé ?</p>
<h2>Analyse et stratégie juridique</h2>
<p>La jurisprudence administrative a, depuis plusieurs décennies, construit un régime d&rsquo;indemnisation autonome permettant à l&rsquo;entreprise évincée ou dont le contrat est annulé d&rsquo;obtenir réparation <strong>sur le terrain quasi-contractuel ou quasi-délictuel</strong>, indépendamment de la validité du contrat.</p>
<p>C&rsquo;est l&rsquo;enseignement cardinal de l&rsquo;arrêt <strong>Conseil d&rsquo;État, 9 novembre 2016, Béziers II (n° 386265)</strong> : lorsqu&rsquo;un contrat administratif est annulé ou déclaré sans effet, les parties sont en droit d&rsquo;obtenir une indemnisation sur le fondement de <strong>l&rsquo;enrichissement sans cause</strong> de la personne publique, à hauteur des dépenses utiles exposées par le titulaire et dont la collectivité a effectivement profité.</p>
<p>Ce mécanisme repose sur un syllogisme rigoureux :</p>
<ul>
<li><strong>Majeure :</strong> nul ne peut s&rsquo;enrichir sans cause aux dépens d&rsquo;autrui ;</li>
<li><strong>Mineure :</strong> la personne publique a reçu des prestations qui lui ont été utiles, sans en payer le prix ;</li>
<li><strong>Conclusion :</strong> elle doit indemniser l&rsquo;entreprise à hauteur de l&rsquo;enrichissement ainsi constitué, sauf à démontrer que l&rsquo;entreprise a commis une faute ayant contribué à l&rsquo;irrégularité.</li>
</ul>
<p>Dans la décision commentée, la CAA de Marseille fait application de ces principes et refuse à la personne publique la possibilité de <strong>tirer un avantage de l&rsquo;irrégularité du contrat</strong> qu&rsquo;elle a elle-même contribué à produire ou dont elle entend profiter après coup. La stratégie défensive du maître d&rsquo;ouvrage consistant à soulever la nullité contractuelle pour échapper à tout règlement se heurte ici à un obstacle jurisprudentiel solide.</p>
<p>Sur le plan stratégique, la Cour rappelle que le juge doit rechercher si les prestations exécutées <strong>ont présenté une utilité pour la personne publique</strong>, et que cette utilité constitue le plafond de l&rsquo;indemnisation. Ce n&rsquo;est donc pas le prix contractuel qui sert nécessairement de référence, mais la <strong>valeur réelle du service rendu</strong>. Pour l&rsquo;entreprise, cela impose d&rsquo;établir avec précision la nature, l&rsquo;étendue et l&rsquo;utilité des travaux réalisés, en s&rsquo;appuyant sur les procès-verbaux de réception, les ordres de service, les situations de travaux et toute correspondance établissant l&rsquo;accord tacite ou exprès du maître d&rsquo;ouvrage sur l&rsquo;avancement des prestations.</p>
<h2>Solution retenue</h2>
<p>La Cour fait droit, au moins partiellement, à la demande indemnitaire de l&rsquo;entreprise sur le fondement de l&rsquo;enrichissement sans cause, en retenant que la personne publique ne peut utilement opposer la nullité du contrat pour éluder ses obligations financières dès lors qu&rsquo;elle a bénéficié des prestations exécutées. <strong>L&rsquo;irrégularité du contrat ne constitue pas en elle-même une cause d&rsquo;exonération totale du maître d&rsquo;ouvrage.</strong></p>
<h2>Enseignement pratique</h2>
<p>Cette décision délivre plusieurs enseignements opérationnels pour les maîtres d&rsquo;ouvrage publics et les entreprises :</p>
<ul>
<li><strong>Pour les entreprises titulaires :</strong> en cas de contestation du contrat par la personne publique, ne pas abandonner la demande de paiement. Le fondement quasi-contractuel reste ouvert et peut permettre d&rsquo;obtenir une indemnisation significative si l&rsquo;utilité des prestations est démontrée. Il est impératif de constituer dès l&rsquo;exécution un dossier documentaire solide (réception, ordres de service, correspondances).</li>
<li><strong>Pour les maîtres d&rsquo;ouvrage publics :</strong> invoquer la nullité d&rsquo;un contrat comme levier pour limiter les paiements est une stratégie à haut risque. Le juge administratif sanctionne la mauvaise foi procédurale et ne laisse pas la personne publique s&rsquo;enrichir aux dépens du cocontractant. Mieux vaut anticiper les irrégularités en amont, notamment lors de la passation, que d&rsquo;en faire une arme contentieuse en aval.</li>
<li><strong>Sur la quantum de l&rsquo;indemnisation :</strong> l&rsquo;utilité réelle prime sur le prix contractuel. Une prestation mal valorisée dans le dossier de demande peut conduire à une indemnisation inférieure au prix du marché. L&rsquo;expert judiciaire ou l&rsquo;expert amiable joue un rôle central dans la reconstitution du coût réel des travaux.</li>
</ul>
<p>En synthèse, la CAA de Marseille confirme une ligne jurisprudentielle constante : <strong>le droit de la commande publique ne saurait être instrumentalisé par la personne publique pour s&rsquo;exonérer de ses obligations nées de l&rsquo;exécution effective de prestations utiles.</strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Marché public de travaux : quand la résiliation pour faute de l&#8217;entreprise est contestée, le juge contrôle la réalité des griefs retenus par le maître d&#8217;ouvrage public</title>
		<link>https://actu-beton.fr/2026/05/15/marche-public-de-travaux-quand-la-resiliation-pour-faute-de-lentreprise-est-contestee-le-juge-controle-la-realite-des-griefs-retenus-par-le-maitre-douvrage-public/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[CorentinBOUTIGNON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maîtres d’ouvrage publics]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels du BTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu-beton.fr/?p=690</guid>

					<description><![CDATA[<p>La résiliation d'un marché public de travaux aux torts de l'entrepreneur suppose des manquements réels, établis contradictoirement et proportionnés à la gravité de la sanction. Le Conseil d'État rappelle que le juge administratif exerce un contrôle normal sur ces conditions — et que la résiliation mal fondée se retourne contre le maître d'ouvrage public.</p>
<p>The post <a href="https://actu-beton.fr/2026/05/15/marche-public-de-travaux-quand-la-resiliation-pour-faute-de-lentreprise-est-contestee-le-juge-controle-la-realite-des-griefs-retenus-par-le-maitre-douvrage-public/">Marché public de travaux : quand la résiliation pour faute de l&rsquo;entreprise est contestée, le juge contrôle la réalité des griefs retenus par le maître d&rsquo;ouvrage public</a> appeared first on <a href="https://actu-beton.fr">Actu Béton</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil d&rsquo;État, dans une décision rendue le 4 avril 2025, est venu préciser les conditions du contrôle juridictionnel exercé sur la décision de résiliation d&rsquo;un marché public de travaux aux torts de l&rsquo;entrepreneur. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053980083" target="_blank" rel="noopener"><strong>Consulter la décision</strong></a></p>
<p>Cette décision intéresse directement les maîtres d&rsquo;ouvrage publics qui envisagent — ou ont déjà prononcé — une résiliation pour faute, ainsi que les entreprises qui entendent contester la qualification des griefs qui leur sont opposés.</p>
<h2>Contexte opérationnel</h2>
<p>Dans l&rsquo;exécution d&rsquo;un marché public de travaux, les tensions entre maître d&rsquo;ouvrage et titulaire du marché peuvent conduire à une rupture brutale du contrat. Le maître d&rsquo;ouvrage dispose, en droit des marchés publics, de la faculté de résilier le marché aux torts de l&rsquo;entrepreneur lorsque celui-ci commet des manquements suffisamment graves : <strong>retards non justifiés, abandon de chantier, malfaçons répétées, non-respect des ordres de service</strong>.</p>
<p>Cette faculté, encadrée par les cahiers des charges (CCAG Travaux notamment) et par les principes généraux applicables aux contrats administratifs, n&rsquo;est cependant pas discrétionnaire. Elle suppose que les fautes imputées à l&rsquo;entrepreneur soient réelles, caractérisées et proportionnées à la gravité de la sanction prononcée.</p>
<h2>Faits juridiquement pertinents</h2>
<p>Dans l&rsquo;affaire soumise au Conseil d&rsquo;État, le maître d&rsquo;ouvrage public avait prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire, en se fondant sur plusieurs griefs : retards dans l&rsquo;exécution des travaux, non-respect des mises en demeure adressées par le maître d&rsquo;œuvre, et défauts d&rsquo;exécution affectant la qualité des ouvrages réalisés.</p>
<p>L&rsquo;entreprise avait contesté cette résiliation devant le tribunal administratif, puis en appel, en faisant valoir que :</p>
<ul>
<li>les retards étaient en partie imputables à des sujétions imprévues non prises en charge par le maître d&rsquo;ouvrage ;</li>
<li>les mises en demeure n&rsquo;avaient pas été précédées des formalités requises par le CCAG ;</li>
<li>les malfaçons alléguées n&rsquo;avaient pas fait l&rsquo;objet d&rsquo;un constat contradictoire régulier.</li>
</ul>
<p>Le juge d&rsquo;appel avait partiellement annulé la résiliation, conduisant le maître d&rsquo;ouvrage à se pourvoir en cassation.</p>
<h2>Problème juridique</h2>
<p>La question soumise au Conseil d&rsquo;État était la suivante : <strong>dans quelle mesure le juge administratif peut-il contrôler la réalité et la gravité des fautes invoquées par le maître d&rsquo;ouvrage public pour justifier une résiliation aux torts de l&rsquo;entrepreneur, et quelles sont les conséquences d&rsquo;une résiliation irrégulièrement prononcée ?</strong></p>
<h2>Analyse et stratégie juridique</h2>
<p>La résiliation pour faute d&rsquo;un marché public de travaux obéit à un régime juridique strict, issu à la fois des stipulations contractuelles (CCAG Travaux, articles 46 et suivants dans leur version applicable) et des principes dégagés par la jurisprudence administrative.</p>
<p>Le Conseil d&rsquo;État rappelle que le juge exerce un <strong>contrôle normal</strong> sur la réalité des fautes invoquées : il ne se borne pas à vérifier que le maître d&rsquo;ouvrage a suivi une procédure formelle, il apprécie si les manquements retenus sont effectivement établis et s&rsquo;ils présentent une <strong>gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat</strong>.</p>
<p>Plusieurs enseignements se dégagent du raisonnement suivi :</p>
<ul>
<li><strong>La procédure préalable est impérative.</strong> La mise en demeure doit être régulièrement notifiée, dans les formes et délais prévus par le CCAG. Une résiliation prononcée sans respect de cette procédure est en elle-même irrégulière, indépendamment de la réalité des fautes.</li>
<li><strong>Les fautes doivent être établies contradictoirement.</strong> Le maître d&rsquo;ouvrage ne peut se fonder sur des constats unilatéraux non soumis à l&rsquo;entrepreneur pour caractériser des malfaçons ou des retards fautifs.</li>
<li><strong>La part de responsabilité du maître d&rsquo;ouvrage est prise en compte.</strong> Si les retards résultent en partie de causes imputables au maître d&rsquo;ouvrage (ordres de service tardifs, sujétions imprévues non reconnues, modification unilatérale du programme), ceux-ci ne peuvent être intégralement mis à la charge de l&rsquo;entrepreneur.</li>
<li><strong>La proportionnalité de la sanction est contrôlée.</strong> La résiliation pour faute est la sanction la plus grave du droit des marchés publics. Elle ne se justifie que si les manquements sont d&rsquo;une gravité telle qu&rsquo;ils compromettent la bonne exécution du marché.</li>
</ul>
<p>Lorsque la résiliation est jugée irrégulière, elle est requalifiée en résiliation pour convenance du maître d&rsquo;ouvrage, avec les conséquences indemnitaires qui en découlent : <strong>l&rsquo;entrepreneur peut prétendre à l&rsquo;indemnisation de son manque à gagner</strong>, en plus du règlement des travaux exécutés.</p>
<h2>Solution retenue</h2>
<p>Dans l&rsquo;affaire commentée, le Conseil d&rsquo;État a confirmé l&rsquo;analyse de la cour administrative d&rsquo;appel sur plusieurs points essentiels : la résiliation ne pouvait être regardée comme entièrement fondée dès lors que certains griefs n&rsquo;étaient pas établis contradictoirement et que la procédure de mise en demeure présentait des irrégularités. La requalification partielle en résiliation sans faute ouvre droit à indemnisation au profit du titulaire.</p>
<h2>Enseignement pratique</h2>
<p>Pour les maîtres d&rsquo;ouvrage publics, cette décision appelle plusieurs précautions opérationnelles :</p>
<ul>
<li><strong>Documenter rigoureusement chaque manquement</strong> dès son apparition : comptes rendus de chantier contradictoires, ordres de service, rapports du maître d&rsquo;œuvre notifiés à l&rsquo;entrepreneur.</li>
<li><strong>Respecter scrupuleusement la procédure de mise en demeure</strong> prévue par le CCAG applicable, sans brûler les étapes sous prétexte d&rsquo;urgence.</li>
<li><strong>Évaluer honnêtement la part de responsabilité propre</strong> au maître d&rsquo;ouvrage dans les retards et difficultés d&rsquo;exécution avant d&rsquo;imputer la faute à l&rsquo;entrepreneur.</li>
<li><strong>Anticiper le risque de requalification</strong> : une résiliation pour faute mal fondée se transforme en résiliation pour convenance, avec un coût indemnitaire souvent supérieur à celui d&rsquo;une résiliation amiable négociée.</li>
</ul>
<p>Pour les entreprises titulaires de marchés publics de travaux, la décision confirme qu&rsquo;une contestation sérieuse de la résiliation pour faute reste possible et peut aboutir, à condition de démontrer précisément les lacunes de la procédure et l&rsquo;absence de caractérisation réelle des manquements retenus.</p>
<p>Vous êtes confronté à une situation similaire ? <strong>Prenez rendez-vous directement avec Corentin Boutignon</strong> pour un premier échange de 30 minutes.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Marché public : quand l&#8217;administration refuse de payer des travaux supplémentaires non ordonnés par écrit</title>
		<link>https://actu-beton.fr/2026/05/15/marche-public-quand-ladministration-refuse-de-payer-des-travaux-supplementaires-non-ordonnes-par-ecrit/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[CorentinBOUTIGNON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maîtres d’ouvrage publics]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels du BTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu-beton.fr/?p=695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un titulaire de marché public peut-il obtenir paiement de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service écrit ? Dans un arrêt du 6 mars 2025 (req. n° 509823), la cour administrative d'appel rappelle les conditions strictes dans lesquelles l'enrichissement sans cause de la personne publique peut être invoqué — et ce que les opérateurs doivent impérativement anticiper dès le chantier.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un arrêt rendu le 6 mars 2025 (req. n° 509823), la cour administrative d&rsquo;appel a eu à connaître d&rsquo;un litige opposant un titulaire de marché de travaux publics à un maître d&rsquo;ouvrage public qui refusait de régler des prestations supplémentaires réalisées en dehors de tout ordre de service formel. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053763445?fonds=ALL&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=509823&amp;searchField=ALL" target="_blank" rel="noopener"><strong>Consulter la décision</strong></a></p>
<p>Cette décision s&rsquo;inscrit dans un contentieux récurrent sur les chantiers publics : l&rsquo;entreprise exécute des travaux qu&rsquo;elle estime indispensables à la bonne fin du chantier, sans attendre un avenant ou un ordre de service signé, et se heurte ensuite à un refus de règlement opposé par le maître d&rsquo;ouvrage au motif que ces prestations n&rsquo;ont jamais été formellement commandées. Le terrain est connu — mais les marges de manœuvre restent étroites.</p>
<h2>Contexte opérationnel</h2>
<p>Dans l&rsquo;affaire soumise à la cour, le titulaire d&rsquo;un marché de travaux avait réalisé des prestations allant au-delà des prévisions contractuelles initiales, justifiant cette extension par des sujétions imprévues rencontrées en cours d&rsquo;exécution. Aucun avenant n&rsquo;avait été signé, aucun ordre de service modificatif n&rsquo;avait été émis. Le maître d&rsquo;ouvrage avait refusé tout règlement au-delà du montant contractuel, considérant que l&rsquo;entreprise avait agi à ses propres risques.</p>
<p>Le titulaire avait alors saisi le tribunal administratif d&rsquo;une demande en paiement, sur le fondement à la fois du décompte général et d&rsquo;un enrichissement sans cause de la personne publique. Après un premier jugement défavorable, l&rsquo;affaire a été portée en appel.</p>
<h2>Faits juridiquement pertinents</h2>
<p>Plusieurs éléments conditionnaient l&rsquo;issue du litige :</p>
<ul>
<li><strong>L&rsquo;absence d&rsquo;ordre de service écrit</strong> préalable aux travaux supplémentaires, conformément aux stipulations du CCAP et aux dispositions du CCAG Travaux applicables ;</li>
<li><strong>L&rsquo;existence ou non d&rsquo;une acceptation tacite</strong> du maître d&rsquo;ouvrage ou de son représentant (maître d&rsquo;œuvre) traduisant une connaissance et une tolérance des prestations exécutées ;</li>
<li><strong>La réalité de l&rsquo;utilité des travaux</strong> pour le maître d&rsquo;ouvrage et leur intégration effective dans l&rsquo;ouvrage livré ;</li>
<li><strong>Le comportement de l&rsquo;entreprise</strong> : avait-elle émis des réserves, des lettres de réclamation, des demandes d&rsquo;ordre de service avant ou pendant l&rsquo;exécution ?</li>
</ul>
<h2>Problème juridique</h2>
<p>La question centrale posée à la cour était la suivante : <strong>en l&rsquo;absence d&rsquo;ordre de service ou d&rsquo;avenant, un titulaire de marché public peut-il obtenir paiement de travaux supplémentaires sur le fondement de l&rsquo;enrichissement sans cause de la personne publique, dès lors que ces travaux ont profité au maître d&rsquo;ouvrage et ont été intégrés dans l&rsquo;ouvrage ?</strong></p>
<p>La réponse impliquait de trancher la tension classique entre le formalisme contractuel des marchés publics — qui subordonne toute prestation supplémentaire à une commande écrite — et la théorie de l&rsquo;enrichissement sans cause applicable aux personnes publiques, consacrée par le Conseil d&rsquo;État depuis l&rsquo;arrêt <em>Société Decaux</em> de 1982 et précisée depuis lors.</p>
<h2>Analyse et stratégie juridique</h2>
<p>Le droit des marchés publics est structurellement défavorable au titulaire qui agit sans commande préalable. Le CCAG Travaux (article 14 dans sa version applicable) impose que toute modification de la masse des travaux fasse l&rsquo;objet d&rsquo;un ordre de service ou d&rsquo;un avenant. À défaut, l&rsquo;entreprise est réputée avoir agi à ses propres risques.</p>
<p>Cependant, la jurisprudence administrative a progressivement admis que <strong>le titulaire peut contourner l&rsquo;obstacle contractuel en invoquant l&rsquo;enrichissement sans cause de la personne publique</strong>, sous réserve de satisfaire à des conditions cumulatives strictes :</p>
<ul>
<li>l&rsquo;enrichissement de la personne publique doit être établi, c&rsquo;est-à-dire que les travaux doivent avoir été utiles et incorporés à l&rsquo;ouvrage ;</li>
<li>l&rsquo;appauvrissement corrélatif du titulaire doit être démontré ;</li>
<li>le titulaire <strong>ne doit pas avoir été fautif</strong> dans la réalisation des travaux sans commande : s&rsquo;il a agi de sa propre initiative, en connaissance du formalisme requis, sans jamais alerter le maître d&rsquo;ouvrage, sa demande est généralement rejetée ;</li>
<li>enfin, <strong>le titulaire ne doit pas disposer d&rsquo;un autre fondement contractuel pour agir</strong> : l&rsquo;enrichissement sans cause est subsidiaire.</li>
</ul>
<p>Dans la présente affaire, la cour a examiné si le comportement des acteurs du chantier — notamment les comptes rendus de chantier, les échanges de mails et les rapports du maître d&rsquo;œuvre — pouvait caractériser une acceptation tacite du maître d&rsquo;ouvrage ou, à défaut, établir que l&rsquo;entreprise avait agi en toute connaissance du risque contractuel. <strong>C&rsquo;est sur ce point que le dossier se jouait</strong> : non pas sur la réalité des travaux, mais sur l&rsquo;imputabilité de l&rsquo;absence d&rsquo;ordre de service.</p>
<h2>Solution retenue</h2>
<p>La cour a confirmé que la demande de paiement ne pouvait prospérer sur le fondement contractuel, faute d&rsquo;ordre de service ou d&rsquo;avenant régulièrement émis. Elle a en revanche examiné le fondement quasi-contractuel de l&rsquo;enrichissement sans cause, en appréciant si les conditions étaient réunies au regard des pièces du dossier.</p>
<p>L&rsquo;enseignement opérationnel de cette décision est que <strong>le juge ne rejette pas mécaniquement la demande au seul motif de l&rsquo;absence d&rsquo;ordre de service écrit</strong> : il procède à un examen circonstancié des comportements, des pièces et de l&rsquo;utilité réelle des prestations. Cela ouvre une fenêtre — étroite mais réelle — pour les titulaires qui ont été vigilants dans leur gestion documentaire de chantier.</p>
<h2>Enseignement pratique</h2>
<p>Pour tout maître d&rsquo;ouvrage public comme pour tout titulaire de marché, cette décision appelle plusieurs réflexes immédiats :</p>
<ul>
<li><strong>Pour l&rsquo;entreprise :</strong> ne jamais réaliser de prestations supplémentaires sans avoir, au minimum, adressé une demande écrite d&rsquo;ordre de service au maître d&rsquo;œuvre, assorties d&rsquo;une réserve expresse si les travaux sont entrepris sous contrainte d&rsquo;urgence. Ce seul réflexe documental peut faire basculer l&rsquo;issue du litige ;</li>
<li><strong>Pour le maître d&rsquo;ouvrage public :</strong> s&rsquo;assurer que son maître d&rsquo;œuvre dispose d&rsquo;instructions claires sur la traçabilité des modifications et des extensions de prestations en cours d&rsquo;exécution. L&rsquo;acceptation tacite d&rsquo;un représentant du maître d&rsquo;ouvrage peut engager la personne publique au-delà de ce qui était prévu au marché ;</li>
<li><strong>En cas de litige constitué :</strong> le fondement de l&rsquo;enrichissement sans cause n&rsquo;est pas inopérant — mais il exige une démonstration rigoureuse, dossier pièce par pièce, de l&rsquo;utilité des travaux et de l&rsquo;absence de faute du titulaire. Cette démonstration se prépare dès le chantier, pas au moment de la saisine du juge.</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Résiliation d&#8217;un marché public pour faute : quand le maître d&#8217;ouvrage engage sa responsabilité malgré une inexécution de l&#8217;entrepreneur</title>
		<link>https://actu-beton.fr/2026/05/15/resiliation-dun-marche-public-pour-faute-quand-le-maitre-douvrage-engage-sa-responsabilite-malgre-une-inexecution-de-lentrepreneur/</link>
					<comments>https://actu-beton.fr/2026/05/15/resiliation-dun-marche-public-pour-faute-quand-le-maitre-douvrage-engage-sa-responsabilite-malgre-une-inexecution-de-lentrepreneur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CorentinBOUTIGNON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMO]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels du BTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu-beton.fr/?p=696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une résiliation pour faute mal fondée peut se retourner contre le maître d'ouvrage public. Dans une décision du 14 avril 2025 (n° 494252), le Conseil d'État rappelle que la qualification juridique des manquements de l'entrepreneur conditionne la légalité de la résiliation — et avec elle, l'ensemble des conséquences financières qui peuvent peser sur les finances publiques.</p>
<p>The post <a href="https://actu-beton.fr/2026/05/15/resiliation-dun-marche-public-pour-faute-quand-le-maitre-douvrage-engage-sa-responsabilite-malgre-une-inexecution-de-lentrepreneur/">Résiliation d&rsquo;un marché public pour faute : quand le maître d&rsquo;ouvrage engage sa responsabilité malgré une inexécution de l&rsquo;entrepreneur</a> appeared first on <a href="https://actu-beton.fr">Actu Béton</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil d&rsquo;État, dans une décision du 14 avril 2025 (n° 494252), <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053747772?fonds=ALL&amp;init=true&amp;page=1&amp;query=494252&amp;searchField=ALL" target="_blank" rel="noopener"><strong>Consulter la décision</strong></a> est venu préciser les conditions dans lesquelles un pouvoir adjudicateur peut valablement résilier un marché public aux torts de l&rsquo;entrepreneur, et les risques contentieux considérables que fait peser une résiliation mal fondée sur les finances publiques.</p>
<h2>Contexte opérationnel</h2>
<p>La situation est classique en pratique : un marché public de travaux est en cours d&rsquo;exécution, des difficultés surgissent — retards, malfaçons alléguées, absence de personnel sur le chantier — et le maître d&rsquo;ouvrage décide de résilier le contrat aux torts de l&rsquo;entrepreneur. Cette décision, souvent prise dans l&rsquo;urgence et sous pression opérationnelle, est rarement précédée d&rsquo;une analyse juridique suffisamment rigoureuse de la gravité des manquements reprochés.</p>
<p>Or, <strong>la résiliation pour faute n&rsquo;est pas un outil de gestion de chantier</strong>. C&rsquo;est une sanction contractuelle grave, soumise à des conditions de fond strictes, dont le non-respect expose le maître d&rsquo;ouvrage à voir la résiliation requalifiée en résiliation pour motif d&rsquo;intérêt général — avec toutes les indemnités qui en découlent.</p>
<h2>Faits juridiquement pertinents</h2>
<p>Dans l&rsquo;affaire jugée, le pouvoir adjudicateur avait prononcé la résiliation aux torts exclusifs de l&rsquo;entrepreneur en invoquant des manquements dans l&rsquo;exécution des prestations. L&rsquo;entrepreneur a contesté cette qualification devant le juge administratif, faisant valoir que les difficultés rencontrées n&rsquo;étaient pas constitutives d&rsquo;une faute d&rsquo;une gravité suffisante pour justifier une résiliation unilatérale aux torts.</p>
<p>Les éléments déterminants portaient sur :</p>
<ul>
<li>la réalité et la gravité des manquements imputés à l&rsquo;entrepreneur ;</li>
<li>le respect par le maître d&rsquo;ouvrage des procédures préalables à la résiliation (mise en demeure, délai de régularisation) ;</li>
<li>l&rsquo;imputabilité des difficultés d&rsquo;exécution, notamment au regard des éventuels manquements du maître d&rsquo;ouvrage lui-même dans la conduite du marché.</li>
</ul>
<h2>Problème juridique</h2>
<p>La question posée au Conseil d&rsquo;État était la suivante : <strong>à quelles conditions le maître d&rsquo;ouvrage public peut-il légalement prononcer la résiliation d&rsquo;un marché aux torts de l&rsquo;entrepreneur, et quelles sont les conséquences financières d&rsquo;une résiliation irrégulière ?</strong></p>
<h2>Analyse et stratégie juridique</h2>
<p>La résiliation pour faute d&rsquo;un marché public est soumise à un régime jurisprudentiel bien établi. Le juge administratif exerce un contrôle entier sur la légalité de la décision de résiliation : il vérifie non seulement la réalité des manquements allégués, mais également leur gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du contrat.</p>
<p><strong>Premier point de vigilance : la mise en demeure préalable.</strong> La résiliation pour faute ne peut, en principe, intervenir qu&rsquo;après une mise en demeure restée sans effet ou insuffisamment suivie d&rsquo;effets. L&rsquo;absence de mise en demeure régulière constitue à elle seule un motif d&rsquo;irrégularité susceptible de faire tomber la qualification de faute.</p>
<p><strong>Deuxième point de vigilance : la gravité des manquements.</strong> Tous les manquements contractuels ne justifient pas une résiliation. Le juge apprécie in concreto si les inexécutions reprochées présentent un caractère de gravité suffisant — c&rsquo;est-à-dire si elles compromettent objectivement la bonne exécution du marché — ou si elles auraient pu être traitées par des pénalités ou une réfaction sur prix.</p>
<p><strong>Troisième point, souvent négligé : la part de responsabilité du maître d&rsquo;ouvrage.</strong> Lorsque les difficultés d&rsquo;exécution sont partiellement imputables au comportement du pouvoir adjudicateur — ordres de service contradictoires, retards dans la fourniture des plans, modifications unilatérales non régularisées — la résiliation pour faute devient intenable. Le juge peut alors la convertir en résiliation pour motif d&rsquo;intérêt général, ouvrant droit à indemnisation intégrale de l&rsquo;entrepreneur, y compris pour son manque à gagner.</p>
<p>C&rsquo;est précisément le risque que cristallise la décision n° 494252 : <strong>une résiliation prononcée trop hâtivement, sans analyse contradictoire sérieuse des causes des difficultés, peut transformer le maître d&rsquo;ouvrage de créancier en débiteur.</strong></p>
<h2>Solution retenue</h2>
<p>Le Conseil d&rsquo;État confirme ici que la requalification de la résiliation pour faute en résiliation aux torts du maître d&rsquo;ouvrage — ou à tout le moins en résiliation pour motif d&rsquo;intérêt général — est pleinement ouverte au juge du contrat. Cette requalification emporte des conséquences financières considérables : l&rsquo;entrepreneur est fondé à réclamer non seulement la rémunération des travaux exécutés, mais également l&rsquo;indemnisation du bénéfice manqué sur la part non exécutée du marché, ainsi que les frais engagés pour l&rsquo;installation du chantier.</p>
<p>À l&rsquo;inverse, si la résiliation pour faute est jugée régulière et fondée, le maître d&rsquo;ouvrage peut mettre à la charge de l&rsquo;entrepreneur les surcoûts générés par l&rsquo;achèvement des travaux par une autre entreprise — ce qui constitue souvent l&rsquo;enjeu financier central du litige.</p>
<h2>Enseignement pratique</h2>
<p>Pour un maître d&rsquo;ouvrage public, plusieurs réflexes s&rsquo;imposent avant toute décision de résiliation pour faute :</p>
<ul>
<li><strong>Documenter précisément les manquements</strong> : constats contradictoires, procès-verbaux de chantier, échanges écrits, rapports du maître d&rsquo;œuvre. Sans traçabilité, la résiliation pour faute est très difficile à défendre en contentieux.</li>
<li><strong>Respecter scrupuleusement la procédure de mise en demeure</strong> : délai suffisant, contenu précis des griefs, réponse de l&rsquo;entrepreneur analysée sérieusement.</li>
<li><strong>Analyser sa propre part de responsabilité</strong> dans les difficultés rencontrées avant de qualifier les manquements de l&rsquo;entrepreneur. Cette analyse doit être faite par le service juridique ou par un conseil externe, pas seulement par la maîtrise d&rsquo;œuvre.</li>
<li><strong>Anticiper le scénario de requalification</strong> : si la résiliation est contestée et requalifiée, quel sera le coût pour la collectivité ? Cette évaluation du risque financier doit être intégrée à la décision.</li>
</ul>
<p>La résiliation pour faute est un acte grave. Elle doit être mûrement pesée, juridiquement étayée, et non utilisée comme variable d&rsquo;ajustement d&rsquo;une relation contractuelle dégradée.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Créances de l&#8217;indivisaire sur l&#8217;indivision : quand la prescription fait tomber des années de travaux</title>
		<link>https://actu-beton.fr/2026/05/02/creances-de-lindivisaire-sur-lindivision-quand-la-prescription-fait-tomber-des-annees-de-travaux/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[CorentinBOUTIGNON]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Professionnels du BTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu-beton.fr/?p=684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un indivisaire qui a financé des travaux de rénovation pendant des années peut voir l'intégralité de ses créances tomber sous l'effet de la prescription s'il n'a pas formulé de demande expresse avant l'expiration du délai quinquennal. Le tribunal judiciaire de Tarbes, dans un jugement du 1er avril 2026, applique cette règle avec une rigueur qui doit conduire les professionnels à réviser leur approche des situations d'indivision conflictuelle.</p>
<p>The post <a href="https://actu-beton.fr/2026/05/02/creances-de-lindivisaire-sur-lindivision-quand-la-prescription-fait-tomber-des-annees-de-travaux/">Créances de l&rsquo;indivisaire sur l&rsquo;indivision : quand la prescription fait tomber des années de travaux</a> appeared first on <a href="https://actu-beton.fr">Actu Béton</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Contexte opérationnel</h2>
<p>Deux frères acquièrent ensemble, par moitiés indivises, un ensemble immobilier dans les Hautes-Pyrénées : une maison d&rsquo;habitation avec deux granges et plusieurs parcelles, le tout acheté à parts égales. Pendant des années, l&rsquo;un d&rsquo;eux réalise des travaux de rénovation substantiels et occupe progressivement le bien à titre principal. L&rsquo;autre, installé en région parisienne, s&rsquo;acquitte des taxes foncières et revendique également avoir contribué aux travaux. La mésentente s&rsquo;installe, le partage amiable échoue, et l&rsquo;assignation en partage judiciaire est finalement délivrée. À ce stade, chacun entend faire valoir ses créances contre l&rsquo;indivision, illustrant la question des Créances de l&rsquo;indivisaire sur l&rsquo;indivision au titre des dépenses engagées pour la conservation et l&rsquo;amélioration du bien.</p>
<h2>Faits juridiquement pertinents</h2>
<p>L&rsquo;un des indivisaires produit des factures couvrant la période 2005 à 2012, représentant des travaux de rénovation d&rsquo;un montant total avoisinant 56.000 euros. Il revendique le remboursement de ces sommes sur le fondement de l&rsquo;article 815-13 du code civil. Toutefois, sa première demande expresse de créance n&rsquo;intervient que par conclusions notifiées en novembre 2021, soit plus de cinq ans après l&rsquo;essentiel des dépenses invoquées.</p>
<p>L&rsquo;autre indivisaire, qui a formé la demande en partage dès mars 2021, n&rsquo;articule quant à lui aucune demande de créance au titre des dépenses d&rsquo;amélioration avant janvier 2025, alors que l&rsquo;intégralité des factures qu&rsquo;il entend produire est antérieure à l&rsquo;année 2020.</p>
<p>Par ailleurs, l&rsquo;un des frères occupe le bien indivis à titre exclusif depuis mai 2019, ce que des échanges de courriels, un courrier de leur mère et un bulletin d&rsquo;hospitalisation mentionnant l&rsquo;adresse du bien comme domicile permettent d&rsquo;établir.</p>
<h2>Problème juridique</h2>
<p>La question centrale soumise au tribunal est double : les créances de chaque indivisaire au titre des dépenses d&rsquo;amélioration du bien indivis sont-elles soumises à la prescription de droit commun, et à compter de quel événement le délai de prescription court-il ? En second lieu, dans quelles conditions l&rsquo;occupation exclusive d&rsquo;un bien indivis par l&rsquo;un des coïndivisaires génère-t-elle une indemnité d&rsquo;occupation ?</p>
<h2>Analyse et stratégie juridique</h2>
<p>Sur la prescription des créances d&rsquo;amélioration, le débat central portait sur la qualification juridique de la créance fondée sur l&rsquo;article 815-13 du code civil. L&rsquo;indivisaire défendeur soutenait que les dépenses d&rsquo;amélioration s&rsquo;intègrent au compte d&rsquo;indivision et échappent ainsi à toute prescription. Cette thèse, séduisante dans son principe, ne résiste pas à l&rsquo;examen.</p>
<p>La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 14 avril 2021, que la créance de l&rsquo;indivisaire au titre de la conservation du bien indivis, immédiatement exigible, se prescrit conformément aux règles de droit commun et notamment selon l&rsquo;article 2224 du code civil. Le tribunal de Tarbes étend logiquement ce raisonnement à la créance d&rsquo;amélioration, qui présente la même nature : elle naît au jour de la dépense, elle est immédiatement exigible, et elle se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant de l&rsquo;exercer.</p>
<p>Le point de départ du délai ne pose guère de difficulté : l&rsquo;indivisaire qui paie une facture connaît, dès ce paiement, les faits lui permettant d&rsquo;exercer son action. Le délai quinquennal court donc à compter de chaque dépense.</p>
<p>S&rsquo;agissant de l&rsquo;interruption de la prescription, le tribunal rappelle un principe dont l&rsquo;importance pratique est considérable : la demande en partage n&rsquo;interrompt le délai de prescription que si elle contient une demande de paiement expresse portant sur la créance concernée. Une assignation en partage qui ne vise pas spécifiquement le remboursement des dépenses d&rsquo;amélioration est inopérante à cet égard. Dès lors, la date à retenir pour l&rsquo;interruption est celle de la première conclusion contenant une demande explicite et chiffrée.</p>
<p>Appliquant ce syllogisme, le tribunal retient que les dépenses exposées antérieurement au 10 novembre 2016 — soit cinq ans avant les premières conclusions du défendeur articulant une demande de créance — sont atteintes par la prescription. Il en résulte une créance résiduelle de 259,38 euros sur la base des seules factures postérieures à cette date. Quant au demandeur qui n&rsquo;a formé sa propre demande de créance qu&rsquo;en janvier 2025, l&rsquo;intégralité de ses dépenses d&rsquo;amélioration est prescrite.</p>
<p>Sur l&rsquo;industrie personnelle, en revanche, les créances fondées sur l&rsquo;article 815-12 du code civil ne sont pas prescrites car aucune des parties ne soulève cette fin de non-recevoir à leur égard. Le tribunal alloue à chacun une somme identique, en l&rsquo;absence de preuve permettant de quantifier la contribution respective de chaque frère. C&rsquo;est l&rsquo;expert judiciaire qui fournit ici le chiffrage retenu, à hauteur de 9.823,94 euros chacun.</p>
<p>Sur l&rsquo;indemnité d&rsquo;occupation enfin, le tribunal fait une application rigoureuse de l&rsquo;article 815-9 du code civil. L&rsquo;occupation privative résulte d&rsquo;une impossibilité de fait : la configuration du bien impose une cohabitation que la mésentente grave entre les parties rend impossible. Les absences ponctuelles de l&rsquo;occupant ne remettent pas en cause la jouissance exclusive dès lors qu&rsquo;elles n&rsquo;ont jamais été concertées pour permettre à l&rsquo;autre indivisaire d&rsquo;user du bien. L&rsquo;indemnité est fixée à 500 euros par mois à compter de mai 2019, conformément à l&rsquo;évaluation expertale.</p>
<h2>Appui jurisprudentiel</h2>
<p>Le tribunal s&rsquo;appuie sur l&rsquo;arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 avril 2021. Cet arrêt avait posé clairement que la créance de conservation fondée sur l&rsquo;article 815-13 du code civil est immédiatement exigible et se prescrit selon le droit commun de l&rsquo;article 2224. Le tribunal de Tarbes en tire la conséquence logique pour étendre cette solution aux créances d&rsquo;amélioration, dont la structure est identique : naissance à la date de la dépense, exigibilité immédiate, soumission au délai quinquennal.</p>
<p>Cette position est cohérente avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui avait progressivement mis fin à l&rsquo;idée selon laquelle le compte d&rsquo;indivision constituerait un mécanisme autonome faisant obstacle à la prescription.</p>
<h2>Solution retenue et issue probable</h2>
<p>Le tribunal liquide les créances de chaque indivisaire avec une rigueur arithmétique qui ne laisse aucune place à l&rsquo;équité : des années de travaux, des dizaines de milliers d&rsquo;euros de factures, et finalement des créances réduites à néant ou à des montants symboliques faute d&rsquo;avoir formulé la demande en temps utile. La seule créance substantielle survivant à ce filtre est l&rsquo;industrie personnelle, que le tribunal évalue souverainement en l&rsquo;absence de données précises permettant de distinguer la contribution de l&rsquo;un et de l&rsquo;autre.</p>
<p>L&rsquo;indemnité d&rsquo;occupation est quant à elle accordée dans son principe et son quantum, ce qui représente, sur la durée courant de mai 2019 au partage, une somme qui viendra significativement rééquilibrer les comptes au profit de l&rsquo;indivisaire évincé.</p>
<h2>Enseignement pratique</h2>
<p>Pour les professionnels accompagnant des situations d&rsquo;indivision, ce jugement doit conduire à des réflexes immédiats.</p>
<ul>
<li>Toute dépense d&rsquo;amélioration ou de conservation payée par un indivisaire doit être documentée, archivée et réclamée sans délai. Attendre le partage pour articuler ces créances, c&rsquo;est prendre le risque de les voir prescrites.</li>
<li>L&rsquo;assignation en partage ne suffit pas à interrompre la prescription des créances. Seule une demande de paiement expresse, articulée dans les conclusions ou l&rsquo;acte introductif d&rsquo;instance, produit cet effet interruptif. Il faut donc systématiquement inclure, dès l&rsquo;acte introductif, l&rsquo;ensemble des créances que l&rsquo;indivisaire entend faire valoir.</li>
<li>La théorie des articles de compte, souvent invoquée pour écarter la prescription, est inopérante depuis que la Cour de cassation a qualifié ces créances d&rsquo;immédiatement exigibles. Elle ne doit plus être présentée comme un argument sérieux.</li>
<li>Sur l&rsquo;indemnité d&rsquo;occupation, la démonstration de l&rsquo;impossibilité de fait d&rsquo;user du bien — configuration des lieux, mésentente caractérisée, refus de l&rsquo;occupant de libérer temporairement le bien — est déterminante. Les absences ponctuelles de l&rsquo;occupant ne font pas obstacle à la qualification de jouissance exclusive si elles ne résultent pas d&rsquo;une volonté de partager l&rsquo;usage du bien.</li>
<li>Enfin, le rapport d&rsquo;expertise judiciaire joue un rôle structurant dans la liquidation des comptes. Les parties qui ne critiquent pas utilement ses conclusions s&rsquo;exposent à ce que le tribunal les adopte intégralement. La contradiction des conclusions expertales doit être préparée en amont, avec un contre-chiffrage précis et des éléments probants.</li>
</ul>


<h1 class="wp-block-heading" id="h-tribunal-judiciaire-de-tarbes-1-avril-2026-rg-n-21-00622"><a href="https://www.courdecassation.fr/decision/69cd7323cdc6046d47c80935?search_api_fulltext=&amp;date_du=2026-01-01&amp;date_au=2026-04-01&amp;judilibre_juridiction=all&amp;op=Rechercher%20sur%20judilibre&amp;previousdecisionpage=&amp;previousdecisionindex=&amp;nextdecisionpage=0&amp;nextdecisionindex=1">Tribunal judiciaire de Tarbes,1 avril 2026, RG n° 21/00622</a></h1>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>The post <a href="https://actu-beton.fr/2026/05/02/creances-de-lindivisaire-sur-lindivision-quand-la-prescription-fait-tomber-des-annees-de-travaux/">Créances de l&rsquo;indivisaire sur l&rsquo;indivision : quand la prescription fait tomber des années de travaux</a> appeared first on <a href="https://actu-beton.fr">Actu Béton</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La faute du maître d&#8217;ouvrage pour démarrage prématuré des travaux : enseignements de l&#8217;arrêt CAA Paris du 23 janvier 2026</title>
		<link>https://actu-beton.fr/2026/02/04/la-faute-du-maitre-douvrage-pour-demarrage-premature-des-travaux-enseignements-de-larret-caa-paris-du-23-janvier-2026/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[CorentinBOUTIGNON]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 10:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maîtres d’ouvrage publics]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels du BTP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Référence : Cour administrative d&#8217;appel de Paris, 4ème Chambre, 23 janvier 2026, 24PA02164 Les faits : un démarrage des travaux sans attribution d&#8217;un lot structurant L&#8217;affaire concernait la construction d&#8217;une piscine écologique à Montreuil. Le maître d&#8217;ouvrage avait ordonné le démarrage des travaux du lot n°2 (gros œuvre) le 16 septembre 2013, alors que : [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h1 class="wp-block-heading" id="lafautedumatredouvragepourdmarrageprmaturdestravauxenseignementsdelarrtcaaparisdu23janvier2026"></h1>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Référence :</strong> <a href="https://justice.pappers.fr/decision/f5896c3e310eee69900930fe9634271429cae19a?q=etablissement+public+%22territorial+est+ensemble%22&amp;tri=date">Cour administrative d&rsquo;appel de Paris, 4ème Chambre, 23 janvier 2026, 24PA02164</a></p>



<h2 class="wp-block-heading" id="lesfaitsundmarragedestravauxsansattributiondunlotstructurant">Les faits : un démarrage des travaux sans attribution d&rsquo;un lot structurant</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&rsquo;affaire concernait la construction d&rsquo;une piscine écologique à Montreuil. Le maître d&rsquo;ouvrage avait ordonné le démarrage des travaux du lot n°2 (gros œuvre) le 16 septembre 2013, alors que :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le lot n°17 (bassins naturels &#8211; phytofiltration) n&rsquo;avait pas été attribué</li>



<li>La première consultation avait été déclarée sans suite le 18 janvier 2013</li>



<li>Une seconde procédure, déclarée sans suite le 20 février 2015, n&rsquo;avait été initiée que deux ans après la première</li>



<li></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="laqualificationdefauteunordredeservicenotoiredebloquerlechantier">La qualification de faute : un ordre de service « notoire » de bloquer le chantier</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Cour caractérise la faute du maître d&rsquo;ouvrage en des termes particulièrement fermes : </p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" width="1024" height="588"  alt="" class="wp-image-673 lws-optimize-lazyload"/ data-src="https://actu-beton.fr/wp-content/uploads/2026/02/image-1024x588.png" srcset="https://actu-beton.fr/wp-content/uploads/2026/02/image-1024x588.png 1024w, https://actu-beton.fr/wp-content/uploads/2026/02/image-300x172.png 300w, https://actu-beton.fr/wp-content/uploads/2026/02/image-768x441.png 768w, https://actu-beton.fr/wp-content/uploads/2026/02/image.png 1394w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;emploi du terme « notoire » est significatif : il n&rsquo;était pas nécessaire que le titulaire prouve que le MOA <em>savait</em> que cela bloquerait le chantier. Le caractère évident du blocage suffisait à caractériser la faute.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="lesconsquencesindemnisationlimitemaisreconnue">Les conséquences : indemnisation limitée mais reconnue</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Cour a constaté que cette faute ouve droit à indemnisation.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Toutefois, l&rsquo;indemnisation accordée reste modeste (18 266,25 € sur 440 852,59 € réclamés) car la Cour a appliqué un contrôle strict du lien de causalité :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Rejet de l&rsquo;indemnisation pour la grue (démontée avant le démarrage du lot 17)</li>



<li>Réduction drastique de l&rsquo;indemnisation pour personnel (4 mois au lieu de 22-28 mois)</li>



<li>Rejet des frais de location de matériel (absence de preuve)</li>



<li>Rejet du non-amortissement des frais généraux (absence de justificatif)</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading" id="enseignementspratiques">Enseignements pratiques</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pour les maîtres d&rsquo;ouvrage :</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Ne jamais ordonner le démarrage de travaux dépendant d&rsquo;un lot non attribué, même si des délais de procédure sont contraignants</li>



<li>Le caractère « notoire » du blocage dispense le titulaire de prouver que le MOA était informé</li>



<li>Les justifications liées à l&rsquo;évolution des besoins ne suffisent pas si elles masquent une carence dans la programmation</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pour les entreprises :</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La faute du MOA est reconnue, mais l&rsquo;indemnisation exige des preuves <strong>documentaires précises</strong> de chaque poste de préjudice</li>



<li>Le lien de causalité doit être <strong>exclusif</strong> entre la faute et le surcoût réclamé</li>



<li>Les protocoles d&rsquo;indemnisation amiable doivent être rédigés avec une vigilance extrême sur leur périmètre</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Si votre situation diffère, vous pouvez <a href="https://calendly.com/boutignon/30min">prendre RDV</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Une première consultation de 15–20 minutes est offerte.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Professionnels du BTP: Comment faire annuler une amende administrative de l’inspection du travail ?</title>
		<link>https://actu-beton.fr/2025/10/20/professionnels-du-btp-comment-faire-annuler-une-amende-administrative-de-linspection-du-travail/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[CorentinBOUTIGNON]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 16:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Professionnels du BTP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les entreprises du bâtiment peuvent se voir infliger une amende administrative par l’inspection du travail, notamment à la suite d’un arrêt de chantier pour danger grave et imminent. Ces décisions, souvent rapides, reposent parfois sur une lecture erronée des faits ou sur une procédure incomplète. Notre cabinet a récemment obtenu l’annulation d’une amende de ce [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h1 class="wp-block-heading" id="h-"></h1>



<p class="wp-block-paragraph">Les entreprises du bâtiment peuvent se voir infliger une amende administrative par l’inspection du travail, notamment à la suite d’un arrêt de chantier pour danger grave et imminent. Ces décisions, souvent rapides, reposent parfois sur une lecture erronée des faits ou sur une procédure incomplète. Notre cabinet a récemment obtenu l’annulation d’une amende de ce type. Cela démontre qu’une contestation rigoureuse permet de rétablir l’équilibre entre sécurité des salariés et droits de la défense.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>(Les données sont modifiées pour anonymisation.)</em></p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-contexte-pratique"><strong>Contexte pratique</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Une entreprise du secteur du bâtiment avait été sanctionnée par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) à la suite d’un contrôle de chantier.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’inspection du travail avait ordonné un arrêt temporaire des travaux sur une zone limitée du bâtiment, en raison d’un défaut de protection contre les chutes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quelques semaines plus tard, une nouvelle visite relevait la pose d’un élément de toiture, considérée – à tort – comme une reprise d’activité interdite.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sans réponse de l’administration à la demande de levée de la mesure, une procédure d’amende administrative fut engagée. Celle-ci déboucha sur un titre exécutoire d’un montant de 10 000 €.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-problematique-juridique-rencontree"><strong>Problématique juridique rencontrée</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Deux questions se posaient.</p>



<p class="wp-block-paragraph">D’abord, l’administration pouvait-elle sanctionner une entreprise sans avoir respecté les délais ? Et la procédure contradictoire prévus par le Code du travail ?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ensuite, la zone d’interdiction définie par l’arrêt temporaire à l&rsquo;intérieur du bâtiment s’étendait-elle réellement aux travaux réalisés par l’extérieur, depuis un échafaudage sécurisé ?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le contentieux des amendes administratives relève du plein contentieux. Le juge examine à la fois les <strong>vices propres</strong> de la procédure et le <strong>bien-fondé</strong> de la décision.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Conseil d’État a confirmé cette exigence dans sa décision du <em><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045160622?init=true&amp;page=1&amp;query=448372&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all">11 février 2022 (n° 448372)</a></em>. Il rappelle que le juge administratif doit contrôler également le respect du contradictoire avant de se prononcer sur le montant de la sanction.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-notre-strategie-et-fondement-juridique"><strong>Notre stratégie et fondement juridique</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nous avons choisi d’articuler la contestation autour de deux axes.</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>Sur la procédure</strong> : démontrer que l’administration avait méconnu l’article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038353471">R.4731-5 du Code du travail</a>. Cet article impose à l’inspecteur de répondre dans un délai de deux jours ouvrés à la demande de levée de l’arrêt de chantier. Cette absence de réponse privait l’entreprise d’une garantie substantielle. Le manquement constituait un vice propre de nature à entraîner l’annulation de la décision.</li>



<li><strong>Sur le fond</strong> : établir que la décision d’arrêt ne concernait qu’une zone déterminée du bâtiment (une mezzanine intérieure). Ainsi, cela n’incluait pas les travaux effectués par l’extérieur. L’administration n’ayant jamais démontré que la zone interdite avait été réutilisée, la matérialité du manquement n’était pas établie.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Nous avons également rappelé, à titre subsidiaire, le principe de proportionnalité de la sanction. Infliger le maximum du quantum légal à une entreprise ayant coopéré avec l’administration et justifié de sa bonne foi constituait une erreur manifeste d’appréciation.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Tribunal administratif a suivi notre argumentation sur la localisation de l&rsquo;interdiction. De ce fait, il a annulé le titre exécutoire émis à la suite de la décision d’amende.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-enseignements-pour-des-cas-similaires"><strong>Enseignements pour des cas similaires</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Cette affaire illustre plusieurs points pratiques.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’inspection du travail dispose de pouvoirs étendus pour protéger la santé des travailleurs, mais ces prérogatives s’accompagnent d’exigences procédurales strictes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En cas d’arrêt de chantier, l’employeur doit documenter immédiatement les mesures correctives mises en œuvre. Il doit aussi conserver les échanges avec l’administration.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En retour, l’inspecteur est tenu de répondre dans le délai légal ; à défaut, la procédure encourt la nullité.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Enfin, le juge administratif apprécie de manière concrète la proportionnalité du montant infligé. Une amende maximale ne peut être justifiée qu’en cas de faute caractérisée ou de réitération avérée.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="h-"></h2>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading" id="h-a-retenir"><strong>À retenir</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">• Le délai de deux jours pour vérifier la levée d’un danger est impératif.</p>



<p class="wp-block-paragraph">• Le juge contrôle aussi bien la régularité de la procédure que le fondement de la sanction (<em>CE, 11 févr. 2022, n° 448372</em>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">• Une contestation structurée peut conduire à l’annulation totale du titre exécutoire.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2696.png" alt="⚖" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Cet article propose une analyse juridique générale. Il ne remplace pas un conseil adapté à votre situation particulière.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Si votre situation diffère, vous pouvez <a href="https://outlook.office.com/bookwithme/user/2f260adc12384ac1951e48118d2be0c3%40delcade.fr/meetingtype/sBHm63YP7kSFeZOoinIxpQ2?anonymous&amp;ismsaljsauthenabled">réserver un rendez-vous directement en suivant ce lien.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Une première consultation de 15–20 minutes est offerte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pour aller plus loin consulter nos articles: <a href="https://actu-beton.fr/2025/09/13/103/">travaux supplémentaires non-réglés</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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